Chambre sociale, 22 mars 2023 — 21-18.557

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 3.12 de l'accord collectif d'entreprise sur le plan de sauvegarde de l'emploi du 15 mai 2014.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 277 F-D Pourvoi n° E 21-18.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 La société Fedex express fr, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Tnt express France, venant aux droits de Tnt express national, elle-même venant aux droits de la société Tnt express international, a formé le pourvoi n° E 21-18.557 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [E] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fedex express fr, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 2021), M. [T] a été engagé en qualité de coordinateur de camionnage le 6 septembre 1993 par la société TNT express international. Il a été investi de divers mandats de représentant du personnel. 2. Un accord collectif majoritaire définissant les mesures d'un plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu au sein de la société TNT express international le 15 mai 2014 et validé le 2 juin suivant par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. 3. Cet accord prévoyait le versement, à compter du 1er septembre 2014, d'une prime de maintien dans l'emploi, d'un montant de 15 % du salaire mensuel brut moyen calculé sur les douze derniers mois, aux salariés occupant des postes dont la suppression devait intervenir plus tard, dans la mesure où les licenciements étaient échelonnés dans le temps. 4. Le poste de M. [T] devant être supprimé, il a bénéficié du versement de cette prime. 5. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique le 18 décembre 2014. L'autorisation de licenciement a été refusée par décision de l'inspecteur du travail du 15 avril 2015, confirmée par décision du ministre du travail du 23 novembre suivant. 6. Par lettre du 9 février 2016, l'employeur a indiqué au salarié qu'en conséquence de la décision du ministre du 23 novembre 2015 refusant d'autoriser son licenciement pour motif économique, il était maintenu dans son poste et ne pouvait plus dès lors percevoir la prime de maintien dans l'emploi, laquelle ne lui a plus été versée à compter du mois de décembre 2015. 7. Par jugement du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de l'employeur en annulation de la décision du ministre du travail du 23 novembre 2015. 8. Le salarié a été à nouveau convoqué le 22 février 2016 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. La décision de refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 31 mai 2016 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet du recours hiérarchique, le 4 décembre 2016, confirmée par décision du ministre du travail du 11 janvier 2017. 9. Le 23 février 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à ordonner le rétablissement de la prime de maintien dans l'emploi prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi avec effet rétroactif au mois de décembre 2015 et à obtenir paiement d'un rappel de salaire à ce titre. 10. La société Fedex express fr (la société) est venue aux droits de la société TNT express international. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. La société fait grief à l'arrêt d'ordonner le rétablissement de la prime de maintien dans l'emploi de 15 % à compter de décembre 2015 et de la condamner à payer au salarié une certaine somme, outre les congés payés afférents, au titre du rappel de salaire en lien avec la prime de maintien de l'activité, alors « que selon l'accord collectif du 15 mai 2014 fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, la prime de maintien dans l'emploi est réservée aux ''salariés dont la suppression du poste est prévue plus tard'' et qui continuent à travailler jusqu'à leur licenciement, ''afin de maintenir un niveau de motivation adéquat'' ; qu'en