Chambre sociale, 22 mars 2023 — 21-20.802
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 278 F-D Pourvoi n° V 21-20.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 La société Albioma Le Moule, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Albioma Caraïbes, a formé le pourvoi n° V 21-20.802 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de secrétaire de la délégation unique du personnel d'Albioma Caraïbes dans ses attributions de CSE, 2°/ à la délégation unique du personnel d'Albioma Caraïbes dont le siège est [Adresse 2], dans ses attributions de CSE, 3°/ au comité social et économique d'Albioma Le Moule, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la délégation unique du personnel d'Albioma Caraïbes dans ses attributions de CSE, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Albioma Le Moule, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [V], ès qualités, de la délégation unique du personnel d'Albioma Caraïbes, du comité social et économique d'Albioma Le Moule, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 10 mai 2021), la société Albioma Caraïbes, entreprise de production d'électricité en Guadeloupe, a subi, le 5 juin 2018, un arrêt fortuit de sa centrale entraînant, lors du redémarrage de la chaudière, un retour de flamme. 2. Par délibération du 6 juin 2018, la délégation unique du personnel de la société Albioma Caraïbes, prise en ses attributions de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a voté le recours à un expert agréé, en raison d' un risque grave, au sens de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail. 3. La société Albioma Caraïbes a, le 19 juin 2018, assigné la délégation unique du personnel d'Albioma Caraïbes et M. [V] [E], en sa qualité de secrétaire de ladite délégation, aux fins d'annulation de la délibération. 4. Le 31 juillet 2018, la société Albioma Caraïbes a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Albioma Le Moule. 5. Le comité social et économique de la société Albioma Le Moule a indiqué venir aux droits de la délégation unique du personnel d'Albioma Caraïbes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Albioma Le Moule fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de « constatation » de l'extinction de l'instance, alors qu' « il résulte de l'article L. 2314-28 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L. 1224-1 du même code, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique ; qu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a lieu d'être constitué que dans le cadre d'un établissement au sens de l'article L. 2312-1 du code du travail ; que la cour d'appel, qui se borne à constater que la société Albioma Caraïbes aurait conservé une autonomie de fait, de sorte que les mandats des délégués du personnel constituant la délégation unique du personnel subsistaient puisqu'elle poursuivait la même activité dans les mêmes locaux et avec le même personnel, sans caractériser que ces salariés constituaient une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptible de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur habilité à fixer les règles d'hygiène et de sécurité et à recevoir les réclamations des salariés et à transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite, n'a pas caractérisé l'existence d'un établissement au sens des articles L. 4611-1 et L. 2312-1 du code du travail et a privé sa décision de base légale au regard de ses dispositions, ensemble de l'article L. 2314-28 du même code en leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour 7. Par arrêt du 29 juillet 2010 (C-151/09, UGT-FSP), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour