Chambre sociale, 22 mars 2023 — 21-23.455

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 279 F-D Pourvoi n° D 21-23.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 La Mutuelle Unéo (société mutualiste), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-23.455 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre) dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Mutuelle Unéo, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2021), M. [T] a été engagé le 3 janvier 2005 en qualité de responsable contrôle qualité, statut cadre, par la caisse nationale du gendarme, par contrat à durée indéterminée et, suivant avenant du 11 février 2009, le contrat de travail a été transféré à la Mutuelle Unéo. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2016 avant d'être licencié, le 7 juillet 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié a saisi, le 28 août 2017, la juridiction prud'homale en contestation du licenciement et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La Mutuelle Unéo fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est nul et de la condamner à payer au salarié certaines sommes au titre du harcèlement moral, du manquement à l'obligation de sécurité, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et du licenciement nul, alors : « 1°/ que la cour d'appel a constaté qu'aucune pièce probante ne permet d'établir que la supérieure hiérarchique du salarié demandeur, Mme [P], aurait critiqué la qualité de son travail en son absence, qu'à la suite d'un ''document Powerpoint dressant un constat très négatif en des termes particulièrement brutaux'' du service dont M. [T] était responsable, Mme [P] a amendé son projet, tout en maintenant néanmoins l'essentiel de ses critiques, mais que le compte rendu de son entretien d'évaluation pour l'année 2015 était positif, que M. [T] a bénéficié d'une augmentation individuelle de 3 % en raison du résultat de son évaluation, qu'il n'apparaît pas illégitime que Mme [P] ait seule participé aux réunions concernant le secteur dont elle était responsable, que l'employeur communique des courriels de convocation du salarié à diverses réunions postérieures au 14 novembre 2016, date du mail par lequel M. [T] a contesté l'état des lieux dressé par sa supérieure hiérarchique, que M. [T] évoque l'attribution à Mme [P] de la responsabilité du service ''voix du client'' alors qu'il avait travaillé à sa création mais que, cependant, cette décision relève du pouvoir de direction de l'employeur, alors que le salarié ne justifie d'aucun engagement de la Mutuelle Unéo de lui attribuer le poste litigieux et que Mme [P] bénéficiait d'une expérience en tant que responsable de secteur coordination et directeur adjoint du département réseaux de distribution, alors que celle de M. [T] se limitait au poste de responsable de domaine des opérations spécifiques ; que la cour d'appel a constaté encore que M. [T] invoque des brimades et des actes de dénigrement de la part de sa supérieure hiérarchique, sans toutefois étayer ses dires d'éléments probants et que ces faits ne sont pas établis, et que, s'agissant de son état de santé, l'ensemble des certificats et attestations ont été établis à partir des dires du salarié, que les pièces médicales ne sont pas de nature, à elles seules, à démontrer l'existence d'un lien entre l'état de santé constaté et l'activité professionnelle de l'appelant, qu'enfin, s'il apparaît incontestable que M. [T] a été déstabilisé par la décision de l'employeur de ne pas lui confier le poste de responsable du secteur voix du client lorsqu'il a été attribué à Mme [P], il ressort toutefois du témoignage de M. [V], délégué syndical, qu'il avait réussi à dépasser cette déception en obtenant le