Chambre sociale, 22 mars 2023 — 21-19.333

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 15 du code civil.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 280 F-D Pourvoi n° Y 21-19.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 La société Gefco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-19.333 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à M. [F] [E], domicilié [Adresse 1]), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gefco, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. [E] a été engagé en qualité de responsable d'agence par la société Gefco, à compter du 2 janvier 1995. 2. Aux termes d'un avenant en date du 23 avril 2007, il a été affecté à Casablanca (Maroc), au sein de la société filiale Gefco Maroc SA, pour y occuper le poste de directeur, à compter du 1er mai 2007. 3. Le salarié a démissionné le 4 septembre 2017. 4. Par requête du 29 mai 2019, la société Gefco a attrait le salarié devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en sollicitant l'indemnisation de divers préjudices résultant de détournements allégués de clientèle. 5. Le salarié a soulevé une exception d'incompétence de cette juridiction. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, Enoncé du moyen 6. La société Gefco fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence incompétent pour connaître de ses demandes et d'inviter les parties à mieux se pourvoir, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article 15 du code civil, qu'un défendeur français doit pouvoir être traduit devant une juridiction française pour des obligations contractées en pays étranger même avec un étranger ; qu'il en va a fortiori ainsi lorsque les obligations invoquées à l'encontre du défendeur sont nées d'un contrat de travail conclu en France avec une société française -ce contrat fut-il exécuté à l'étranger -et comportant en outre une clause attributive de compétence désignant la juridiction dont relève le siège social de la société française ; qu'une renonciation tacite de la société mère française au bénéfice de l'article 15 du code civil ne saurait résulter du fait que sa filiale marocaine a tenté d'exercer une action de même nature, dans son intérêt propre, devant le juge marocain qui l'en a déboutée ; qu'en effet, les deux sociétés sont des personnes juridiques distinctes sollicitant la réparation d'un préjudice subi personnellement par chacune d'elles ; que, dès lors, en jugeant que la saisine par la société Gefco Maroc d'une juridiction marocaine devait s'analyser en une renonciation tacite de la société mère française tant à la clause attributive de compétence qu'au privilège de juridiction établi par l'article 15 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le salarié conteste la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en ce qu'il porte sur la renonciation à une clause attributive de juridiction. 8. Cependant l'arrêt retient que l'avenant au contrat de travail, conclu le 23 avril 2007, comporte, en son article 11, une clause attributive de compétence aux juridictions dont relève le siège de la société Gefco et que la saisine de la juridiction étrangère préalable à l'instance devant les juridictions françaises doit s'analyser en une renonciation tacite mais non-équivoque de la société Gefco à la clause. 9. Le moyen, qui est né de la décision attaquée, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 15 du code civil : 10. Aux termes de ce texte, un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, avec un étranger. 11. Pour déclarer le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence incompétent, l'arrêt retient, d'abord, que la société Gefco argue d'un préjudice économique subi par sa filiale, la société Gefco Maroc SA, à la suite d'actes de