Chambre sociale, 22 mars 2023 — 21-18.085

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 283 F-D Pourvoi n° S 21-18.085 Aide juridictionnelle totale en défense au profit du syndicat Collectif de défense interentreprises des salariés engagés transports routiers voyageurs. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 La société JL international, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-18.085 contre le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Melun (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Collectif de défense interentreprises des salariés engagés transports routiers voyageurs, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat Fédération générale des transports CFTC, dont le siège est [Adresse 9], 3°/ au syndicat Union départementale CFE CGC, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au syndicat Union solidaires transports, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ au syndicat Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière UNCP, dont le siège est [Adresse 12], 6°/ au syndicat général des Transports et de la logistique confédération nationale du travail, dont le siège est [Adresse 10], 7°/ au Syndicat autonome des transports SAT, ayant élu domicile chez M. [D] [W], [Adresse 15], 8°/ au syndicat Union nationale des syndicats autonomes transports, dont le siège est [Adresse 14], 9°/ au syndicat Fédération nationale des syndicats de transport CGT, dont le siège est [Adresse 8], 10°/ au syndicat Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière CNT SO, dont le siège est [Adresse 11], 11°/ au syndicat Union des syndicats anti précarité, dont le siège est [Adresse 7], 12°/ au syndicat Fédération générale des transports et de l'environnement CFDT, dont le siège est [Adresse 13], 13°/à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 3], 14°/ à la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail d'Ile de France, Union départementale de Seine et Marne, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le syndicat Collectif de défense interentreprises des salariés engagés transports routiers voyageurs a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société JL international, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du syndicat Collectif de défense interentreprises des salariés engagés transports routiers voyageurs, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Melun, 31 mai 2021), en vue de la mise en place du comité social et économique, la société JL international (la société) a signé, le 14 décembre 2020, un protocole d'accord préélectoral avec quatre organisations syndicales sur les dix organisations ayant participé à la négociation. 2. Par requête du 15 décembre 2020, le syndicat Collectif de défense interentreprises des salariés engagés des transports routiers de voyageurs (le syndicat C°Dièse) a saisi le tribunal judiciaire de demandes tendant notamment à enjoindre à la société de lui communiquer, sous astreinte, les tableaux portant sur les effectifs complétés par l'affectation professionnelle de chaque conducteur à temps partiel pour identifier son réel coefficient d'emploi afin de procéder à la régularisation du calcul de son équivalent temps plein, annuler le protocole préélectoral signé le 14 décembre 2020 et condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour déloyauté et entrave. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui est irrecevable et sur les troisième et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La