Chambre sociale, 22 mars 2023 — 22-12.279

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1004 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Irrecevabilité M. SOMMER, président Arrêt n° 284 F-D Pourvoi n° B 22-12.279 Aide juridictionnelle totale en demande au profit du syndicat CODIESE. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 Le syndicat Collectif de défense interentreprises des salariés engagés transports routiers de voyageurs, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-12.279 contre le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Melun (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à JL international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], 2°/ au syndicat Fédération générale des transports CFTC, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ au syndicat Union départementale CFE CGC, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au syndicat Union solidaires transports, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ au syndicat Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière UNCP, dont le siège est [Adresse 11], 6°/ au syndicat général des Transports et de la logistique, confédération nationale du travail, dont le siège est [Adresse 9], 7°/ au Syndicat autonome des transports, ayant élu domicile chez M. [F] [Y], [Adresse 14], 8°/ au syndicat Union nationale des syndicats autonomes transports, dont le siège est [Adresse 13], 9°/ au syndicat Fédération nationale des syndicats de transports CGT, dont le siège est [Adresse 7], 10°/ au syndicat Confédération nationale des travailleurs - solidarité ouvrière CNT-SO, dont le siège est [Adresse 10], 11°/ au syndicat Union des syndicats anti précarité, dont le siège est [Adresse 6], 12°/ au syndicat Fédération générale des transports et de l'environnement CFDT, dont le siège est [Adresse 12], 13°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 2], 14°/ à la direction générale des entreprises, de la concurrence de la consommation du travail d'Ile-de-France, Union départementale de Seine et Marne, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la recevabilité du pourvoi Vu l'article 1004 du code de procédure civile : 1. Aux termes de ce texte, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé. 2. Le syndicat Collectif de défense interentreprises des salariés engagés des transports routiers de voyageurs s'est pourvu, le 17 février 2022, contre le jugement du 31 mai 2021 du tribunal judiciaire de Melun. 3. La déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et elle n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, de la remise ou de l'envoi au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire contenant cet énoncé. 4. Il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.