Chambre sociale, 22 mars 2023 — 21-25.839

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 285 F-D Pourvoi n° V 21-25.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 1°/ Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] de la société Total énergies raffinage France, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ L'association Cidecos, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 21-25.839 contre le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige les opposant à la société Total énergies raffinage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] et de l'association Cidecos, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Total énergies raffinage France, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 14 décembre 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, un accident est survenu le 4 août 2021, lors de l'exposition d'un salarié à un produit chimique dangereux, au sein de l'unité d'alkylation de l'établissement de [Localité 3] de la société Total énergies raffinage France (la société). 2. Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] de la société Total énergies raffinage France, (le comité) a décidé, le 12 octobre 2021, de recourir à une expertise pour risque grave et a désigné le cabinet Cidecos (le cabinet d'expertise) pour y procéder. Ce dernier a, le même jour, adressé au directeur du site et président du comité, un courrier détaillant les conditions de réalisation de sa mission d'expertise. 3. A l'issue d'échanges du 15 au 22 octobre 2021 entre le secrétaire général de la plateforme de [Localité 3] et le rapporteur de la commission de sécurité et santé au travail du comité, le cabinet d'expertise a adressé au directeur du site un courrier précisant de nouvelles modalités d'exécution de l'expertise. 4. Le 29 octobre 2021, la société a assigné le comité et le cabinet d'expertise afin de limiter le périmètre de la mission de l'expert et de réduire le nombre de ‘'jours experts'‘. Les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité des demandes, tardives. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le comité et le cabinet d'expertise font grief au jugement de dire que les demandes formées par la société sont recevables, alors « que l'employeur qui entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise doit saisir le juge dans un délai de dix jours à compter soit de la notification par le CSE du cahier des charges de l'expertise soit de la notification par l'expert du coût prévisionnel, de l'étendue et de la durée de l'expertise ; que ni les discussions éventuellement engagées par les parties après la notification par l'expert du coût, de l'étendue et de la durée de l'expertise, ni les propositions émises dans le cadre de ces discussions n'ont pour effet de proroger le délai de contestation ; que le tribunal a constaté que le cabinet CIDECOS avait notifié à l'employeur le 12 octobre 2021 le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise ; qu'en retenant néanmoins que l'action engagée par l'employeur le 29 octobre 2021 afin de contester le périmètre de l'expertise et le nombre de ‘'jours experts'‘ n'était pas tardive au motif inopérant que, dans le cadre de discussions engagées postérieurement à la notification du coût prévisionnel, de l'étendue et de la durée de l'expertise, le cabinet CIDECOS avait, le 22 octobre 2021, proposé de réduire le coût prévisionnel de l'expertise et le nombre de ‘'jours experts'‘ initialement retenus, le tribunal judiciaire a violé les art