Chambre sociale, 22 mars 2023 — 22-10.556
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 286 F-D Pourvoi n° D 22-10.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 4], (Portugal) a formé le pourvoi n° D 22-10.556 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'association Apei Rueil Nanterre, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Apei Rueil Nanterre, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2021), Mme [H] a été engagée par l'association Apei Rueil Nanterre (l'association), selon contrat à durée indéterminée du 12 novembre 2007, au statut cadre, en qualité de directrice du Foyer et du CITL [1], deux établissements gérés par l'association et accueillant des personnes handicapées mentales. 2. Convoquée le 5 février 2009 à un entretien préalable en vue d'un licenciement, la salariée a été licenciée, le 25 février 2009, pour insuffisance professionnelle. 3. Le 17 septembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et réclamer le paiement de diverses sommes. En instance d'appel, elle a ajouté à ses demandes sa réintégration sous astreinte dans son poste de travail et a assigné en intervention forcée l'association [Adresse 5], à qui les activités des établissements gérés par l'association ont été transférées par convention du 13 février 2015. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement fondé sur la discrimination en raison de son état de santé, de sa demande de réintégration dans son poste de travail sous astreinte et de sa demande de rappel de salaire subséquente, alors : «1°/ que en retenant que Mme [H] ne présentait pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait commencé à alerter son employeur dès le 26 octobre 2008 sur son état de surcharge de travail et de surmenage, que le 7 janvier 2009, elle avait encore fait part à son supérieur de son épuisement professionnel et de ses inquiétudes depuis la fin octobre 2008, que le 12 janvier 2009, elle avait déposé une main courante en raison du harcèlement moral qu'elle subissait et qu'elle avait encore adressé deux fax à M. [E] le 5 février 2019, accompagnés de pièces médicales, démontrant son état de souffrance et l'altération de son état de santé et l'informant de l'exercice de son droit de retrait afin de préserver sa santé mentale et physique juste avant que ne lui soit adressé le courrier de convocation à l'entretien préalable reçu le 6 février 2009, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant, pour dire que Mme [H] ne présentait pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé qu'elle ne produisait que ses propres écrits au soutien de ses allégations et que certains écrits étaient concomitants avec la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant que les pièces d'ordre médical sont insuffisantes à établir un lien entre son état de santé et ses conditions de travail en l'absence de toute constatation médicale sur les conditions de travail de la salariée, la cour d'appel qui a statué par un