Chambre sociale, 22 mars 2023 — 21-21.276
Textes visés
- Article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
- Article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
- Article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 289 F-D Pourvoi n° K 21-21.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 M. [L] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-21.276 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Société de transports alimentaires et frigorifiques (STAF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société de transports alimentaires et frigorifiques, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), M. [U] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd à compter du 14 octobre 2009 par la Société de transports alimentaires et frigorifiques (la société). Il a exercé les fonctions de représentant de section syndicale du 13 décembre 2013 au 3 février 2014. 2. Victime d'un accident de travail le 10 janvier 2014, il a été placé en arrêt de travail, puis déclaré par le médecin du travail, à la suite d'avis des 27 mars 2015 et 13 avril 2015, définitivement inapte à son poste de chauffeur livreur mais apte à un poste sans manipulation, sans station debout prolongée continue et avec horaires diurnes. Après entretien préalable le 6 mai 2015, le salarié a fait l'objet d'un licenciement par lettre du 12 mai 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement et prétendant avoir fait l'objet de mesures discriminatoires en raison de ses engagements syndicaux, il a saisi le 16 mai 2014 la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts relative à l'existence d'une discrimination syndicale et en conséquence, sa demande visant à obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration et que la société soit condamnée à lui verser une indemnité de 3 727,25 euros pour chaque mois écoulé entre son éviction de l'entreprise le 12 mai 2015 et sa réintégration, le tout sous astreinte, alors : « 1°/ qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant et en se bornant à relever, pour écarter l'existence d'une discrimination, que le salarié ne démontrait pas qu'il avait subi des actes discriminatoires imputables à son employeur, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de la discrimination, a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mut