Chambre sociale, 22 mars 2023 — 21-60.189
Textes visés
- Article R. 2143-5 du code du travail.
Texte intégral
SOC. / ELECT AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 290 F-D Pourvoi n° H 21-60.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 1°/ L'union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 21-60.189 contre le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tours (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société SES Nouvelle, aux droits de laquelle est venue la société Aximum industrie, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Aximum industrie, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Aximum industrie, venant aux droits de la société SES Nouvelle, de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tours, 17 septembre 2021), M. [T] a été engagé par la société SES le 1er juin 1992 en qualité de dessinateur bureau d'études. Son contrat a été ultérieurement transféré à la société SES Nouvelle. En vue de l'élection des membres du comité social et économique au sein de la société SES Nouvelle (la société), un protocole d'accord préélectoral a été signé le 18 septembre 2019, prévoyant que la société était divisée en deux établissements, l'établissement de [Localité 5] comprenant le personnel du site de [Localité 5] et de cinq agences et l'établissement de [Localité 4] comprenant le personnel de ce site. Lors des élections qui ont eu lieu le 18 octobre 2019, M. [T] a été élu membre titulaire dans le deuxième collège du comité social et économique de l'établissement de [Localité 5]. Par lettre remise à l'employeur le 21 octobre 2019, il a été désigné en qualité de délégué syndical représentant le syndicat FO au sein de l'établissement de [Localité 5] et de délégué syndical central FO de la société. A l'occasion d'une réorganisation de l'entreprise consistant notamment en la fermeture du site de [Localité 5] et la suppression des emplois sur ce site, la société a signé, le 3 février 2020, un plan de sauvegarde de l'emploi qui a été validé par le Direccte le 3 mars 2020. Le salarié a été convoqué le 12 octobre 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 27 octobre 2020. 3. Exposant avoir appris, lors des échanges relatifs au recours qu'elle a diligenté contre le refus de l'administration du travail d'autoriser le licenciement du salarié, que celui-ci se prévalait de sa qualité de représentant syndical FO au comité social et économique de l'établissement de Chambourg-sur-Indre, la société a saisi le tribunal judiciaire de Tours par requête reçue le 25 juin 2021 aux fins d'annulation de cette désignation. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens, le troisième moyen pris en sa première branche et le quatrième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié et l'union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire font grief au jugement de les condamner à payer à la société la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, et de les débouter de leurs propres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le contentieux de l'élection de la délégation du personnel au comité social et économique et le contentieux de la désignation des représentants syndicaux audit comité sont sans frais, ce qui est exclusif de toute condamnation aux dépens ; que dès lors, en condamnant l'union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire et Monsieur [T] aux dépens, le tribunal a violé l'art