Chambre sociale, 22 mars 2023 — 21-20.966
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. SOMMER, président Décision n° 10217 F Pourvoi n° Y 21-20.966 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 M. [T] [I] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-20.966 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société United Nation Criminal and Treaty Law Division, dont le siège est [Adresse 1] (Canada), 2°/ à l'Etat fédéral du Canada, dont le siège est [Adresse 2], représenté par l'ambassade du Canada en France, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [I] [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Etat fédéral du Canada, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il y a lieu de donner acte à M. [I] [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société United Nation Criminal and Treaty Law Division. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.