Chambre sociale, 22 mars 2023 — 21-21.237

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 20223 Rejet non spécialement motivé M. SOMMER, président Décision n° 10221 F Pourvoi n° T 21-21.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-21.237 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat Sud Protection sociale de l'Oise, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J] et du syndicat Sud protection sociale de l'Oise, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et la condamne à payer à M. [J] et au syndicat Sud Protection sociale de l'Oise la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.