cr, 22 mars 2023 — 22-82.759
Textes visés
- Articles 7 du règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et L. 152-4-1 du code monétaire et financier.
- Articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 à celle-ci.
Texte intégral
N° K 22-82.759 F-B N° 00354 MAS2 22 MARS 2023 CASSATION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2023 MM. [G] [X] et [O] [N] ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 4 avril 2022, qui a rejeté le recours formé par le premier contre une retenue douanière et déclaré irrecevable celui formé par le second. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [G] [X] et [O] [N], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et des droits indirects et de la direction régionale des douanes et des droits indirects d'[Localité 1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 1er mars 2022, M. [G] [X], lors de son entrée dans l'Union européenne par jet privé, a déclaré spontanément aux services des douanes transporter la somme de 500 000 euros en espèces provenant d'un compte bancaire ouvert auprès d'une banque suisse dont est titulaire M. [O] [N], actuellement résidant à [Localité 2]. 3. Le jour même, les contrôleurs des douanes ont notifié à M. [X] la retenue temporaire de la somme de 500 000 euros. 4. Le 14 mars 2022, MM. [X] et [N] ont déposé une requête en mainlevée de la retenue temporaire d'argent liquide devant le président de la chambre de l'instruction. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours de M. [N] formé contre la décision de retenue temporaire de l'argent liquide lui appartenant, alors : « 1°/ que le propriétaire de l'argent liquide qui fait l'objet d'une décision de retenue temporaire, qui doit lui être notifiée, est recevable à exercer le recours contre cette décision prévue à l'article L. 152-5 du code monétaire et financier ; qu'en décidant le contraire, la présidente de la Chambre de l'instruction a violé ce texte, ensemble l'article L. 152-4-1 du code monétaire et financier ; 2°/ que le propriétaire de l'argent liquide qui fait l'objet d'une décision de retenue temporaire a intérêt à exercer un recours contre cette décision ; qu'en déclarant irrecevable le recours de M. [N] tout en admettant qu'il était le propriétaire de l'argent liquide retenu, la présidente de la chambre de l'instruction a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier protocole et les principes applicables au droit de propriété. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 à celle-ci : 6. Il se déduit de ces textes qu'est recevable à exercer le recours prévu par l'article L.152-5 du code monétaire et financier, le propriétaire d'argent liquide dont la retenue temporaire a été décidée par les services des douanes en application de l'article L. 152-4-1 dudit code. 7. En l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours formé par M. [N], l'ordonnance attaquée, après avoir rappelé les termes de l'article L. 152-5 du code monétaire et financier, énonce que M. [N], déclaré propriétaire de la somme retenue, non présent lors de la notification de la retenue temporaire, est tiers à ladite retenue et par conséquent irrecevable à exercer un recours. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté le recours formé à l'encontre de la retenue temporaire d'argent liquide notifiée le 1er mars 2022, alors : « 1°/ que la décision de retenue temporaire doit être motivée et comporter des motifs en droit et en fait ; que cette décision doit en particulier viser le fondement juridique de la reten