cr, 22 mars 2023 — 21-87.381
Texte intégral
N° P 21-87.381 F-D N° 00349 MAS2 22 MARS 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2023 Mme [B] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2021, qui, pour faux et usage, et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le maire de la commune de [Localité 1] (Vaucluse) a déposé plainte contre Mme [B] [X], secrétaire de mairie, qui avait été recrutée en mars 2015 en qualité d'adjointe administrative de première classe et régisseur. 3. Le plaignant a expliqué qu'en 2016, il avait découvert fortuitement dans un fichier informatique un courrier d'envoi à la mairie du dossier administratif individuel de Mme [X], dossier qu'il lui avait pourtant demandé en vain à plusieurs reprises en 2015. Or le récépissé de réception de ce pli à la mairie portait la date tamponnée du 27 mars 2015, et le maire a affirmé que sa signature sur ce document avait été imitée. 4. Une vérification auprès du centre de gestion avait permis au maire de constater que le dossier administratif de Mme [X], que celle-ci a fini par lui remettre, était incomplet, car n'y figuraient pas de très nombreux congés maladie, et que par ailleurs, les responsabilités qu'elle avait réellement exercées ne correspondaient pas à celles qu'elle avait revendiquées lors de son recrutement. 5. Mme [X] a nié avoir commis le faux reproché en signant le récépissé de réception du dossier à la place du maire. 6. À l'issue de son audition, elle a refusé de se prêter à la réalisation des données anthropométriques, bien qu'ayant été informée que ces faits étaient constitutifs d'un délit pénal. 7. Poursuivie devant le tribunal correctionnel pour faux, usage de faux, et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, Mme [X] a été déclarée coupable de ces infractions, et condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle dans la fonction publique. Sur l'action civile, elle a été condamnée à payer des dommages-intérêts au maire pour son préjudice moral. 8. Elle a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Énoncé du moyen 10. Le moyen, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [X] coupable de faux et d'usage de faux, alors : 1°/ que la cour d'appel a présumé la culpabilité de la prévenue, sur le fondement de simples supputations, et sans suffisamment prendre en compte ses arguments ; 2°/ que la cour d'appel a insuffisamment caractérisé l'altération de la vérité, le préjudice causé à la commune, en quoi un récépissé d'envoi postal serait un support d'expression de la pensée, et enfin en quoi la signature pouvait avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, et n'a pas caractérisé l'usage du faux. Réponse de la Cour 11. Pour déclarer la prévenue coupable des délits de faux et d'usage de faux, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que l'examen des documents et la comparaison des signatures met en évidence que la signature du maire, qui est toujours la même, s'étire sur la droite et vers le haut avec une courte boucle descendant à droite alors que celle figurant sur le récépissé s'étend vers la gauche et vers le haut avec une longue boucle descendante à gauche. 12. Les juges ajoutent que non seulement il est incontestable qu'il ne s'agit pas de la signature de M. [R], mais qu'il ne s'agit pas non plus, comme le prétend la prévenue, de la signature inversée de ce dernier. 13. Ils relèvent qu'il e