cr, 22 mars 2023 — 22-81.995

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° E 22-81.995 F-D N° 00351 MAS2 22 MARS 2023 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2023 La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 10 mars 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [H] [R] du chef de blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [3], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turcey, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre de l'enquête dite des « Panama papers », les investigations ont permis d'identifier une société de droit suisse, [5] SA qui a pour administrateur unique M. [H] [R]. Ce dernier, qui exerce l'activité de conseil en gestion de patrimoine, apparaît dans diverses autres structures mises en cause dans ladite enquête et a fait l'objet d'un signalement anonyme auprès de la direction nationale des enquêtes fiscales. 3. Il résulte d'une enquête préliminaire visant M. [R] pour des faits de blanchiment aggravé, diligentée par le parquet national financier, qu'il aurait mis en place pour ses clients un montage impliquant la création de sociétés offshore et l'ouverture de comptes bancaires dans des paradis fiscaux, leur permettant de dissimuler des avoirs ou des transactions non déclarées à l'administration fiscale. 4. Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la saisie de la créance figurant sur le compte Milleis banque de la société civile immobilière [3], à hauteur de 50 786,98 euros correspondant au produit de l'infraction, le compte de cette structure étant soupçonné d'être un compte-taxi permettant à la personne mise en cause d'appréhender d'importantes sommes d'argent provenant du produit du délit de blanchiment de fraude fiscale, système mis en place par elle-même, non seulement au profit de ses clients français mais également à son propre profit. 5. La société [3] a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le maintien de la saisie de la créance pratiquée le 15 mars 2021 figurant sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] détenu par la SCI [3] dans les livres de la banque Milleis à hauteur de 50 786,98 euros, au titre du produit de l'infraction, alors : « 1°/ que la saisie pouvant garantir la bonne exécution d'une éventuelle peine de confiscation à l'occasion de poursuites engagées pour blanchiment ne peut porter que sur le produit de cette infraction de conséquence et non sur le produit de l'infraction primaire ; que si les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus, cette présomption est étrangère à la question de savoir quel peut être le produit du blanchiment lui-même, susceptible de confiscation et donc de saisie ; qu'en se fondant sur une telle présomption pour en déduire que les sommes saisies sur le compte de la SCI [3] ouvert dans les livres de la banque Milleis n'excédaient pas le produit de l'infraction de blanchiment pour laquelle l'enquête préliminaire avait été ouverte, la chambre de l'instruction qui a confondu le produit de l'infraction d'origine sur lequel sont censés porter les faits de blanchiment, objet de la présomption, et le produit du délit de blanchiment lui-même, seul susceptible d'être saisi en vue d'une confiscation ultérieure dans une procédure ouverte pour blanchiment, a viol