cr, 22 mars 2023 — 22-82.943

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 99-2 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 22-82.943 F-D N° 00352 MAS2 22 MARS 2023 CASSATION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2023 M. [D] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 avril 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de remise à l'AGRASC rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [D] [G], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turcey, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une information ouverte le 14 octobre 2019 des chefs susvisés, le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC, aux fins d'aliénation, d'un véhicule Mercedes Benz, immatriculé au nom de M. [J] [G], et de ses accessoires. 3. Cette décision a été notifiée le 17 août 2021 à M. [D] [G] et à M. [J] [G]. 4. M. [D] [G] a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [D] [G], alors : « 1°/ que toute partie à laquelle est notifiée une ordonnance du juge d'instruction ordonnant la remise d'un bien meuble à l'AGRASC, sur le fondement de l'article 99-2 du code de procédure pénale, est recevable à déférer cette ordonnance à la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance entreprise du 5 août 2021 que cette ordonnance a été notifiée le 17 août 2021 à M. [D] [G], dont le juge d'instruction a considéré qu'il avait la qualité de véritable propriétaire du véhicule remis à l'AGRASC (ordonnance entreprise, p. 5) ; que dès lors, en jugeant que M. [D] [G] n'avait pas qualité pour exercer un recours devant la chambre de l'instruction contre cette même ordonnance, et en déclarant pour cette raison son recours irrecevable, la chambre de l'instruction a violé les articles 99, 99-2, 186, 502, 503 et 591 du code de procédure pénale ; 2°/ que le mis en examen dont le juge d'instruction a considéré, en première instance, qu'il était le véritable propriétaire du véhicule dont la confiscation à l'AGRASC en vue de son aliénation a été ordonnée, et à qui l'ordonnance portant remise du véhicule à l'AGRASC a été notifiée, a qualité pour déférer à la chambre de l'instruction l'ordonnance de remise du véhicule ; qu'en l'espèce, dans l'ordonnance entreprise du 5 août 2021, notifiée à M. [D] [G], le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC du véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] et des éléments nécessaire à sa circulation, aux motifs que de lourdes présomptions pesaient sur M. [D] [G] d'être impliqué dans les faits reprochés, que les infractions pour lesquelles M. [D] [G] avait été mis en examen étaient punies de la confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné, et qu'en l'occurrence M. [D] [G] était le véritable propriétaire du véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] ; que cette ordonnance a été notifiée à M. [D] [G] ; qu'il en résultait que M. [D] [G] avait qualité pour déférer cette ordonnance à la chambre de l'instruction ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles 99, 99-2, 186, 502, 503 et 591 du code de procédure pénale ; 3°/ que le mis en examen dont le juge d'instruction a considéré, en première instance, qu'il était le véritable propriétaire du véhicule dont la confiscation à l'AGRASC en vue de son aliénation a été ordonnée, et à qui l'ordonnance portant remise du véhicule à l'AGRASC a été notifiée, a intérêt pour déférer à la chambre de l'instruction l'ordonnance de remise du véhicule ; qu'en l'espèce, dans l'ordonnance entreprise du 5 août 2021, notifiée à M. [D] [G], le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC du véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] et des éléments nécessaire à sa circulation, aux motifs que de lourdes présomptions pesaient sur