cr, 22 mars 2023 — 22-80.481

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 22-80.481 F-N N° 50474 MAS2 22 MARS 2023 NON-ADMISSION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2023 M. [X] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 6 décembre 2021, qui, pour perception par un dirigeant salarié de mutuelle d'une rémunération liée au volume des cotisations et recel, l'a condamné huit mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X] [I], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par Mme [T] en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.