Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mars 2023 — 21/02253

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 MARS 2023

N° RG 21/02253 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3FJ

S.A. ARVAL SERVICE LEASE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

C/ [V] [R]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 14 Octobre 2021, RG F 20/00168

APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE

S.A. ARVAL SERVICE LEASE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Karine BEZILLE de la SCP LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substituée par Me Charlotte SICSIC, avocat au barreau de PARIS

et par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE

Madame [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau D'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Février 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric PARIS, Président, chargé du rapport

Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER,

Copies délivrées le :

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FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [R] a été engagée par la société Arval Service Lease sous contrat à durée indéterminée du 17 décembre 2007 en qualité d'opérateur Middle Office coefficient G 190 de la convention collective des Services de l'Automobile.

La société est une filiale du groupe BNP Paribas et exploite une activité de location de véhicules de longue durée pour les entreprises.

La salariée était affectée à l'établissement Arval Trading à [Localité 4], gérant l'activité d'exportation de véhicules d'occasion.

L'effectif de la société est de 2100 salariés, l'établissement d'[Localité 4] employant 55 salariés.

Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait un salaire mensuel brut de 2304,28 €.

La salariée a été placée en arrêt de travail le 8 février 2019.

Elle a repris le travail le 16 février 2019 et a été à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 20 février 2019.

Le médecin du travail lors de la visite de reprise a émis un avis d'inaptitude dans ces termes : 'Inapte au poste occupé avant l'arrêt maladie. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise Arval Trading ainsi que dans tout le groupe Arval et BNP Paribas.'

Le comité économique et sociale a été consulté le 7 juillet 2019.

Par lettre du 11 juillet 2019, la société a informé la salariée de son impossibilité de reclassement dans l'entreprise ou le groupe.

La salariée a été licenciée pour inaptitude 2 août 2019.

Contestant son licenciement elle a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy le 31 juillet 2020 à l'effet d'obtenir diverses indemnités.

Par jugement du 14 octobre 2021 le conseil des prud'hommes a :

- fixé la moyenne des salaires bruts de la salariée à la somme de 2395,06 €,

- dit et jugé que la salariée a été victime de harcèlement moral,

- dit que licenciement est irrégulier en la forme pour non respect des délais minimaux,

- dit que licenciement est nul, comme étant la conséquence directe du harcèlement moral,

- condamné la société Arval Service Lease à payer à Mme [R] les sommes suivantes :

* 7500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

* 4790,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 479,01 € de congés payés afférents,

* 17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 1700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts courant à compter jugement seront capitalisés,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes dues à caractère salarial,

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Arval Service Lease de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Arval Service Lease aux dépens.

La société Arval Service Lease a interjeté appel par déclaration du 19 novembre 2021 au réseau privé virtuel des avocats sur l'intégralité du jugement à l'exception du rejet du surplus des demandes de Mme [R].

Mme [R] a formé appel incident sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre du harcèlement moral et au titre du licenciement nul.

Par conclusions notifiées le 1er décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens la société Arval Service Lease demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et fondé,

- infir