Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mars 2023 — 22/00004

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 MARS 2023

N° RG 22/00004 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4FU

[N] [W] [C]

C/ S.A.R.L. FRANCE SECURITE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 21 Septembre 2021, RG F 20/00084

APPELANT ET INTIME INCIDENT

Monsieur [N] [W] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE

S.A.R.L. FRANCE SECURITE

dont le siège social est sis [Adresse 4]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Pascal BRAUD de la SELARL BRAUD ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de THONON-LES-BAINS

et par Me Christian FORQUIN, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 21 Février 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Copies délivrées le :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [W] [C] a été engagé par la société France Sécurité à compter du 1er juin 2019 en qualité d'agent de sécurité.

Le contrat de travail écrit a été signé le 14 juin 2019.

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Le salarié a demandé par courrier du 30 août 2019 que le contrat soit remplacé par un contrat à durée déterminée de quatre mois, ce qu'a refusé l'employeur.

Les parties n'étant pas d'accord sur le temps de travail prévu, le salarié a formulé une demande de paiement de rappel de salaire par lettre du 21 septembre 2019 prenant en compte un temps plein.

L'employeur s'est opposé à cette demande par lettre du 7 octobre 2019, l'absence de revendication du salarié au cours de la période d'essai validant le temps partiel.

Il a proposé une rupture conventionnelle, aucune suite n'a été donnée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 21 décembre 2020, motifs pris d'un abandon de poste et d'un comportement déloyal.

Contestant son licenciement, M. [C] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse le 28 juillet 2020.

Par jugement du 21 septembre 2021 le conseil des prud'hommes l'a débouté de ses demandes, l'a condamné à payer à la société France Sécurité la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [C] a interjeté appel par déclaration du 3 janvier 2022 au réseau privé virtuel des avocats.

Par conclusions notifiées le 31 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens M. [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

statuant à nouveau,

- fixer le salaire moyen de référence à 1971,71 €,

- dire et juger que le contrat de travail était un temps plein,

- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société France Sécurité à lui payer les sommes suivantes :

* 5660,46 € de rappel de salaire et 566,05 € de congés payés afférents,

* 6000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 500 € pour les frais de première instance et 1200 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société France Sécurité à remettre les bulletins de paie correspondant au présent arrêt.

Il soutient en substance que l'employeur l'a engagé au départ sans signer de contrat sur la base d'un temps plein.

Ce n'est que le 14 juin qu'il lui a été proposé un contrat à temps partiel qu'il a refusé de signer.

Ce contrat ne prévoit aucune durée minimale et prévoit qu'il doit se tenir à disposition de l'employeur de jour, de nuit, les week-end et jours fériés.

Le contrat doit dès lors être requalifié.

Devant des conditions de travail non convenues, il a proposé à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée de quatre mois, car il ne voulait pas travailler à temps partiel et qu'une démission lui serait préjudiciable.

Sur le licenciement, c'est l'employeur qui a cessé de lui donner du travail.

L'employeur n'a pas reproché au salarié d'abandonner son poste, il a proposé une rupture conventionnelle.

Selon l'employeur le salarié a abandonné son poste en octobre 2019 et lui reproche plus d'un an après une faute grave.

Ce motif n'e