Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mars 2023 — 22/00062

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 MARS 2023

N° RG 22/00062 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4L4

[U] [Z]

C/ S.A.R.L. AERO TECHNIC'COLOR agissant poursuites et diligences de ses représentants

légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 13 Décembre 2021, RG F 19/00192

APPELANT ET INTIME INCIDENT

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE

S.A.R.L. AERO TECHNIC'COLOR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Lilia HAFSAOUI, avocat au barreau de LYON

et par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 21 Février 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Copies délivrées le : ********

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [Z] a été engagé par la Sarl Aero Technic'Color sous contrat à durée indéterminée du 1er mars 2000 en qualité de carrossier peintre moyennant un salaire mensuel brut de 3887 €.

La société fait partie du groupe Mont Blanc Hélicoptère (HBG).

La convention collective des services de l'automobile est applicable à la relation de travail.

L'effectif de la société est de trois salariés.

Le salarié a été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 27 septembre 2019 en raison d'une altercation s'étant produite le 27 septembre 2019 avec un collège de travail et a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 octobre 2019.

Un autre entretien a été fixé au 17 octobre 2019 auquel le salarié ne s'est pas présenté.

Il avait adressé à l'employeur un courrier du 13 octobre 2019 lui expliquant sa version des faits.

Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 22 octobre 2019.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse le à l'effet d'obtenir la réparation de son préjudice résultant du licenciement.

Par jugement de départage du 13 décembre 2021 le conseil de prud'hommes a :

- dit que la faute reprochée n'est pas une faute grave,

- dit que le licenciement repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Aero Technic'Color à payer à M. [Z] les sommes suivantes:

* 7774 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 777 € de congés payés afférents,

* 22 026,33 € à titre d'indemnité de licenciement,

- débouté M. [Z] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un mois après la notification du jugement ;

- condamné la société Aero Technic'Color à payer à M. [Z] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société Aero Technic'Color aux dépens.

M. [Z] a interjeté appel par déclaration du 12 janvier 2022 au réseau privé virtuel des avocats en limitant expressément son appel aux dispositions disant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et le déboutant de ses demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Aero Technic'Color dans ses premières conclusions a formé appel incident.

Par conclusions notifiées le 18 mars 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens M. [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* condamné la société Aero Technic'Color à lui payer les sommes suivantes :

. 7774 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 777 € de congés payés afférents,

. 22 026,33 € à titre d'indemnité de licenciement,

* débouté M. [Z] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamné la société Aero Technic'Color à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné la société Aero Technic'Color aux dépens,

- l'infirmer pour le surplus,

statuant à nouveau,

* dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieu