Chambre sociale, 17 mars 2023 — 21/00057
Texte intégral
ARRET N° 23/47
R.G : N° RG 21/00057 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CG2M
Du 17/03/2023
G.I.E. GROUPEMENT PETROLIER AVITAILLEMENT FORT DE FRANCE
C/
[P]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 12 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 16/00145
APPELANTE :
G.I.E. GROUPEMENT PETROLIER AVITAILLEMENT FORT DE FRANCE représenté par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurie CHANTALOU-NORDE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre,
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée signé le 18 juillet 2005, M. [I] [P] a été embauché par le GIE GROUPEMENT PETROLIER AVITAILLEMENT FORT DE FRANCE (désigné ensuite GIE GPAF), à compter du 1er décembre 2004, en qualité d'avitailleur aéronef.
Suite à un accident domestique, M. [P] a été placé en arrêt de travail, du 2 avril 2014 au 21 juillet 2015.
Le 23 juillet 2015, le médecin du travail a rédigé une fiche médicale d'aptitude, aux termes de laquelle il a considéré que M. [P] était apte à reprendre le travail mais avec restriction et aménagement du contenu du poste.
Le 31 juillet 2015, le GIE GPAF a adressé au salarié une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle il l'informait qu'à l'issue de ses congés, le 20 août 2015, de son obligation, lors de la reprise du travail, à respecter les préconisations du médecin du travail et qu'une étude de poste serait réalisée.
Le 9 octobre 2015, le médecin du travail a maintenu, dans une nouvelle fiche d'aptitude, ses conclusions précédentes. Il y a spécifié que M. [P] était inapte à l'activité d'avitailleur sur la piste de l'aéroport mais apte à une activité aménagée, voire d'ouvrier de dépôt sur le site.
Le 5 novembre 2015, le médecin du travail a rédigé une nouvelle fiche médicale d'aptitude conforme à la précédente.
Par lettre recommandée du 1er février 2016, le GIE GPAF a informé M. [P] de l'absence de poste de reclassement suite à la décision d'inaptitude au poste d'avitailleur.
Puis, par courrier du 5 février 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2016, le GIE GPAF a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 14 avril 2016, M. [I] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester son licenciement et solliciter un rappel de prime de poste.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
dit le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse,
condamné le GIE GPAF à payer à M. [P] les sommes suivantes :
100 000,00 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 098,72 euro, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
5 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le GIE GPAF aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que le GIE GPAF n'avait pas respecté l'obligation de reclassement. Il a également rejeté la demande de M. [P] au titre du rappel de prime de poste (sans le préciser dans le dispositif du jugement), au motif qu'il ne remplissait pas les conditions liées à l'appartenance des équipes fonctionnant en 3x8.
Par déclaration électronique du 16 mars 2021, le GIE GPAF a relevé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné au versement d'indemnités liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procé