Chambre sociale, 17 mars 2023 — 21/00151

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Texte intégral

ARRET N° 23/48

R.G : N° RG 21/00151 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHW4

Du 17/03/2023

[H]

C/

E.P.I.C. INSTITUT MARTINIQUAIS DU SPORT

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 17 MARS 2023

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 03 Juin 2021, enregistrée sous le n°

APPELANTE :

Madame [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

E.P.I.C. INSTITUT MARTINIQUAIS DU SPORT

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre,

- Madame Anne FOUSSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2023,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire

**************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [E] [H] a été embauchée, par contrat à durée déterminée, par le Conseil Régional de Martinique, devenu la Collectivité Territoriale de Martinique, en qualité d'agent contractuel de catégorie A pour exercer les fonctions de chargée de mission dans le domaine de la communication, à compter du 4 juillet 2011 et pour une durée de 3 ans.

Par lettre du 12 décembre 2013, le président de l'institut martiniquais du sport (désigné ensuite l'IMS), établissement public industriel et commercial créé par le Conseil Régional en septembre 2013, a proposé à Madame [H] son recrutement en qualité de responsable de communication à compter du 17 mars 2014, avec une rémunération mensuelle calculée par référence à l'indice brut 653 (augmentation de sa rémunération précédente).

Par avenant du 27 janvier 2014, Madame [H] a été affectée par son employeur, La REGION MARTINIQUE, à l'IMS, à compter du 30 janvier 2014, en qualité de préfigurateur de communication.

Mme [H] a reçu une lettre de mission et s'est vue placée sous l'autorité du directeur de l'IMS.

Le contrat de travail de Madame [H] a ensuite été prorogé par avenants successifs des 15 juillet 2014, 29 décembre 2014, et 23 mars 2015. Son terme a donc été fixé au 30 avril 2015.

Du 9 au 16 avril 2015, Madame [H] a été placée en arrêt de travail au motif d'un syndrome anxio-dépressif. Cet arrêt a été prolongé au 30 avril 2015 au motif d'un burn out et de difficultés au travail.

Par échange de courriers des 5, 6 et 7 mai 2015 adressé à la directrice générale des services du conseil régional, Madame [H] a souhaité être renseignée sur sa situation administrative.

Par courriel du 21 mai 2015, Madame [H] a reçu un premier contrat de travail l'engageant à compter du 1er mai 2015, qu'elle a refusé de signer.

Par courriel du 8 juin 2015, le directeur administratif de l'IMS lui a envoyé un contrat modifié, lui indiquant que son contrat était soumis au droit privé.

Par lettre du 9 juin 2015 puis du 9 juillet 2015, la salariée a indiqué les raisons de son refus de signer ce contrat de travail.

Par courrier du 1er juillet 2015, le président de l'IMS adressait des observations à Mme [H] afin qu'elle respecte les horaires de travail et le nombre d'heures convenus.

Par courrier du 16 juillet 2015, Madame [H] a renouvelé ses attentes s'agissant de son contrat de travail et s'étonnait des remarques qui lui avaient été faites en raison du prétendu non-respect des horaires de travail.

Par courrier du 18 février 2016, le directeur de l'IMS a rappelé à Mme [H] la réglementation en matière de stationnement sur le parking de l'établissement.

Le 18 mars 2016, la salariée a fait l'objet d'un avertissement qu'elle a contesté.

Le 7 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré Madame [H] inapte temporairement en lui prescrivant un suivi psychologique. Elle a été placée en arrêt maladie le même jour, prolongé jusqu'au 2 décembre 2016.

Procédure du fait du non-paiement du salaire :

Privée de son salaire à compter du 1er juillet 2016, du fait de l'absence de signature du contrat de travail, Mme [H] a attrait l'IMS devant le conseil de prud'hommes de Fort de France en paiement de son salaire, outre des dommages et intérêts. Elle a sollicité également la reconnaissance de son ancienneté depuis le 30 janvier 2014 et le statut de cadre.

Par jugement du 23 n