Chambre sociale, 17 mars 2023 — 21/00152
Texte intégral
ARRET N° 23/49
R.G : N° RG 21/00152 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHW6
Du 17/03/2023
S.A.R.L. LOCATION AUTO MARTINIQUE
C/
[W]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 18 Mai 2021, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
S.A.R.L. LOCATION AUTO MARTINIQUE représentée par son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [K], [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [S] [T] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL , Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Anne FOUSSE , Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 13 janvier 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [K] [W] a été embauchée par la SARL LOCATION AUTO MARTINIQUE selon contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2018 en qualité d'agent de parc administratif pour une rémunération mensuelle brute de 1650 euros.
Le 1er décembre 2018, l'employeur informait la salariée par message watsap qu'il avait décidé de reprendre l'organisation à zéro, la mettait en arrêt pour le mois de décembre jusqu'au 3 janvier inclus, que le salaire serait assuré pendant cet arrêt et qu'à l'issue une nouvelle organisation serait mise en place dont elle serait informée.
Par messages watsap du 4 et 5 janvier 2019, l'employeur proposait à Madame [K] [W] de signer une convention de rupture conventionnelle et une convention de rupture était signée entre les parties le 14 janvier 2019 prévoyant un délai de rétractation de 15 jours du 15 au 30 janvier 2019 et à l'issue duquel, la SARL LOCATION AUTO MARTINIQUE représentée par son gérant devait se charger de faire parvenir une demande d'homologation à l'inspection du travail, la rupture devant prendre effet au 28 février 2019.
Les parties n'ont pas donné suite à cette rupture conventionnelle et Madame [K] [W] a saisi la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France par requête du 15 mars 2019 pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement du salaire du mois de février 2019.
Par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2019, le Conseil de Prud'hommes statuant en sa formation de référé a condamné la SARL LOCATION AUTO MARTINIQUE au paiement du salaire de février 2019 en deniers et quittance.
Par requête enregistrée le 18 septembre 2019, Madame [K] [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des salaires de mars à septembre 2019 outre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, des indemnités pour non respect de la procédure de licenciement, indemnité légale de licenciement, compensatrice de préavis et de congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de fin de contrat de travail des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, la remise sous astreinte de documents de fin de contrat de travail et bulletins de paie de décembre 2018 à septembre 2019.
Par jugement du 18 mai 2021, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a :
- dit et jugé les demandes de Madame [K] [W] recevables et bien fondées,
- dit et jugé les manquements de l'employeur suffisamment graves, empêchant la poursuite de la relation de travail,
- fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [K] [W],
- condamné la SARL LOCATION AUTO MARTINIQUE à payer les sommes suivantes ;
* 1650 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,
* 1680 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1650 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1650euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 165 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
* 1650 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 10780 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mars à septembre 2019,
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur à la remise sous ast