Chambre sociale, 17 mars 2023 — 21/00222
Texte intégral
ARRET N° 23/56
R.G : N° RG 21/00222 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIPL
Du 17/03/2023
[C]
C/
S.E.L.A.R.L. LA BAIE DU MARIN
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 14 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F19/00451
APPELANTE :
Madame [W] [Y] [C] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 1])
Représentée par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. LA BAIE DU MARIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-xavier BOUBEE de la SELEURL PIERRE-XAVIER BOUBEE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre,
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [C] épouse [U] a travaillé dans la pharmacie de M. [J] [G] puis au sein de l'EURL PHARMACIE DE LA BAIE.
A compter du 1er avril 2015, elle a été employée en qualité de préparatrice en pharmacie au sein de la SELARL PHARMACIE LA BAIE DU MARIN.
Le 9 octobre 2016, la salariée a signé avec son employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail, laquelle a été homologuée, le 15 novembre 2018.
Par courrier recommandé du 15 avril 2019, Mme [C] a dénoncé la rupture conventionnelle évoquant des pressions exercées par son employeur pour obtenir son consentement et a contesté également le solde de tout compte.
Le 12 novembre 2019, Mme [W] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir l'annulation de la rupture conventionnelle, la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la SELARL PHARMACIE LA BAIE DU MARIN à lui payer différentes indemnités et un rappel de salaire du fait de son ancienneté et des indemnités kilométriques.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture conventionnelle n'est entachée d'aucun vice du consentement et a débouté Mme [C] de sa demande d'annulation de cette rupture conventionnelle, outre de ses autres demandes.
Le conseil a, en effet, considéré que l'employeur avait satisfait aux dispositions des articles L 1237-11 et suivants du code du travail et que le montant de l'indemnité de rupture versée à la salariée était conforme au montant de l'indemnité légale. Il a encore estimé que la salariée ne versait aux débats aucun élément permettant de justifier du respect des conditions requises par la convention collective pour l'obtention du coefficient 330 et par conséquent de faire droit à sa demande de rappel de salaire. Il a enfin considéré que Mme [C] ne justifiait pas son déplacement professionnel par une note de frais kilométriques.
Par déclaration électronique du 20 octobre 2021, Mme [W] [C] a relevé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
annuler la rupture conventionnelle pour absence d'entretien préalable, absence de remise d'un exemplaire et vice du consentement,
requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la SELARL PHARMACIE LA BAIE DU MARIN à lui payer les sommes suivantes :
10 441,17 euros, à titre de complément d'indemnité de licenciement conventionnelle,
200 000,00 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 883,46 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
18 102,79 euros, à titre de rappels de salaire et d'indemnités kilométriques du 1er avril 2015 au 14 novembre 2018,
ordonner à l'employeur de rectifier les bulletins de salaire pour la période du 1er avril au 14 novembre 2018 et de les lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
ordonner à l'employeur la remise d'un certificat de travail rectifié mention