Ch. Sociale -Section A, 21 mars 2023 — 20/04176
Texte intégral
C4
N° RG 20/04176
N° Portalis DBVM-V-B7E-KVOD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] - [Localité 5]
M. [I] [K]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00040)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 05 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Cécile FOURCADE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume MANGAUD, avocat au barreau de PARIS,
INTIME :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par M. Christophe CHABERT, Défenseur syndical,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2023,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport,
Me [F] a été entendu en ses observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Exposé du litige :
M. [M] a été embauché par la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE en intérim le 1er août 2013, puis en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'exploitation logistique le 28 janvier 2014 avec reprise d'ancienneté au 28 octobre 2013.
En septembre 2015, M. [M] a été élu suppléant au Comité d'Entreprise.
M. [M] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 4 avril 2018 au10 mai 2018.
M. [M] a pris acte le 6 juin 2018 par courrier notifié le 8 juin 2018 de la rupture de son contrat de travail.
M. [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar, en date du 3 avril 2019 aux fins de requalifier sa prise d'acte en licenciement nul, constater la violation de son statut protecteur et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 5 novembre 2020, le conseil des prud'hommes de Montélimar a :
Jugé que la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE a contrevenu aux dispositions de l'article R.4624-3l du Code du Travail n'ayant pas programmé de visite de reprise pour M. [M] dans les huit jours suivant la fin de son arrêt maladie
Jugé que M. [M] a considéré à bon droit que ce manquement était d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail
Jugé en conséquence que la prise d'acte de ce salarie protégé prend les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur
Condamné la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à payer à M. [M] les sommes suivantes :
10.447,02 € nets au titre du préjudice pour licenciement nul,
26.117,55 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
l.741,17 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 174,12 € bruts de congés payés afférents,
500,00 € nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [M] à la somme de 1.741,l7 €
Débouté M. [M] du surplus de ses demandes
Débouté la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile
Condamné la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE en a interjeté appel.
Par conclusions du 19 mars 2021, la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE demande à la cour d'appel de :
Déclarer recevable et bien-fondée la Société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE en son appel
Statuant à nouveau,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montélimar le 5 novembre 2020, en ce qu'il a :
Jugé que la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE a contrevenu aux dispositions de l'article R.4624-31 du Code du travail n'ayant pas programmé de visite de reprise pour M. [M] dans les huit jours suivant la fin de son arrêt maladie
Jugé que M. [M] a considéré à bon droit que ce manquement était d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail
Jugé en conséquence que la prise d'acte de ce salarié protégé prend les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur
Condamné la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à payer à M. [M] les sommes suivantes :
10.447,02 € nets au titre du préjudice pour licenciement nul
26.117,55 € nets au titre de l'indem