Ch. Sociale -Section A, 21 mars 2023 — 21/01585
Texte intégral
C4
N° RG 21/01585
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZ77
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP ALPAVOCAT
la ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/0004)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 15 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 06 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [F]
né le 26 Mars 1994 à MONT SAINT AIGNAN
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIMEE :
Association BTP VACANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat postulant inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Denis DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat plaidant inscrit au barreau de GRASSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2023,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Exposé du litige :
M. [F] a été engagé en qualité de barman en contrat de travail à durée déterminée saisonnier à compter du 31 août 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 par l'Association d'Exploitation des Villages de Vacances BTP VACANCES.
Le 11 octobre 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, fixé le 19 octobre 2018.
Le 12 octobre 2018, M. [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'à la fin de son contrat de travail.
Le 23 octobre 2018, M. [F] a fait savoir à son employeur par courrier qu'il estimait avoir fait l'objet d'une discrimination.
Le 29 octobre 2018, suite à l'entretien préalable, l'Association BTP VACANCES a adressé à M. [F] une mise à pied disciplinaire pour une durée de 5 jours correspondant à la mise à pied à titre conservatoire pour les journées du 27, 28, 29, 30 et 31 octobre 2018.
M. [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Gap, en date du 29 janvier 2019 aux fins d'obtenir l'annulation de la sanction qui lui a été infligée et les indemnités afférentes ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination, dénonciation calomnieuse et rappel de salaire.
Par jugement du 15 mars 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 7], a :
Jugé fondée la mesure disciplinaire prise à l'encontre de M. [F].
Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
Débouté l'association BTP VACANCES de sa demande reconventionnelle.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée aux parties et M. [F] en a interjeté appel.
Par conclusions du 1er juillet 2021, M. [F] demande à la cour d'appel de :
Dire l'appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de GAP du 15 mars 2021, interjeté par M. [F] recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la sanction infligée à M. [F] fondée et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Prononcer l'annulation de la sanction qui a été infligée à M. [F] par lettre du 29 octobre 2018.
Condamner l'Association BTP VACANCES à lui payer les sommes suivantes :
352,71 € bruts au titre du paiement de la période de mise à pied,
35,27 € brut à titre d'indemnité de congés payés correspondant à la période de mise à pied
Condamner également l'Association BTP VACANCES à lui payer les sommes suivantes:
4 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse,
4 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
239,30 € brut, à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2018,
23,93 € bruts à titre d'indemnité de congés payés correspondant au rappel de salaire sur le mois d'octobre 2018,
1500 € nets à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire, dans la fourniture à la CPAM d'une attestation de salaire et dans la délivrance des documents de fin de contrat.
2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.
Condamner l'Association BTP VACANCES au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 22 septembre 2021, l'Association BTP VACANCES demande à la cour d'appel de :
Confirmer en t