Ch. Sociale -Section A, 21 mars 2023 — 21/02556
Texte intégral
C4
N° RG 21/02556
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5DT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Zerrin BATARAY
la SELAS ROCHET DENECKER-VERHAEGHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00191)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 25 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 07 juin 2021
APPELANTE :
Madame [D] [T]
née le 09 Février 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] - FRANCE
représentée par Me Zerrin BATARAY, avocat au barreau de VIENNE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003091 du 05/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),
INTIMEE :
S.A.S. CHOYO - TAPE A L'OEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
SIRET N° 44764992200229
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François ROCHET de la SELAS ROCHET DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2023,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Exposé du litige :
Mme [T] a été engagée en qualité de conseillère de vente en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 20 octobre 2014 par la SAS CHOYO ' exerçant sous l'enseigne TAPE A L''IL.
Mme [T] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 20 octobre 2016 au 03 avril 2017.
Le 04 avril 2017, Mme [T] a passé une visite médicale de reprise aux termes de laquelle le médecin du travail a conclu en un seul examen qu'elle était « inapte à son poste de conseillère de vente sur le magasin de [Localité 5], apte à un poste équivalent sur une autre structure ».
La SAS CHOYO a notifié à Mme [T] son licenciement par lettre recommandée du 30 mai 2017 au motif de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement.
Mme [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne, en date du 04 juin 2019 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, l'employeur ayant manqué à son obligation loyale de reclassement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 25 janvier 2021, le conseil des prud'hommes de Vienne, a :
Jugé que la SAS CHOYO ' TAPE A L''IL a valablement exécuté son obligation de recherche de reclassement.
Jugé que le licenciement de Mme [T] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse.
Débouté Mme [T] de ses demandes relatives à l'indemnité de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Débouté la SAS CHOYO ' TAPE A L''IL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné Mme [T] aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [T] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 juin 2021.
Par conclusions du 17 décembre 2021, Mme [T] demande à la cour d'appel de :
Juger l'appel de Mme [T] recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau:
Juger les demandes de Mme [T] recevables et bien fondées ;
Fixer le salaire moyen des 3 derniers mois à 1 079,14 euros ;
Juger que la société CHOYO a manqué à son obligation de rechercher loyalement et sérieusement un poste de reclassement ;
Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société CHOYO à lui payer les sommes suivantes:
Indemnité compensatrice de préavis: 2 158,28 euros ;
Congés payés afférents: 215,83 euros ;
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 13 000 euros ;
Condamner la Société CHOYO à payer à Maître Bataray la somme de 2 000 euros HT au titre de l'article 700 alinéa 2, pour la procédure de première instance ;
Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
Condamner la société CHOYO aux entiers dépens de l'instance.
En tout état de cause:
Condamner la société CHOYO à payer à Maître Bataray la somme de 2 000 euros HT au titre de l'article 700 alinéa 2, pour la procédure d'appel ;
Débouter la société CHOYO de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 01 décembre 2021, la SAS CHOYO ' TAPE A L''IL demande à la cour d'appel de :
Dire bien jugé, mal