Chambre commerciale, 21 mars 2023 — 21/04339
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04339 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCHV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUIN 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021001013
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [O], [V], [M] [W]
né le 04 Avril 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
[O] [W] était agent général de la société Axa France, initialement dans le cadre d'un contrat dit « Statut 49 », bénéficiant d'une grille de convergence standard.
En 2011, il s'est associé avec son fils, [Y] [W], et lui a vendu 20 % de ses parts.
Puis, le 24 décembre 2018, [O] [W] a signé avec son fils un contrat de cession de gré à gré des droits de créance afférents à son portefeuille d'agent général d'assurance (80 % restants).
[O] [W] a cessé son activité au 31 décembre 2018 et fait valoir ses droits à la retraite.
La valeur des droits de créance de l'agence [W] a été calculée par la société Axa France et arrêtée au 31 décembre 2018 à la somme de 978 623,21 euros, et celle de 782 898,57 euros pour les 80 % des parts détenues par [O] [W].
Cette évaluation et son mode de calcul ont été adressés par la société Axa France à [Y] [W] le 11 février 2019, laquelle lui a précisé qu'à l'occasion du changement de mandat, elle prendrait en charge un différentiel de mandat fixé à la somme de 14 572,73 euros.
Puis, par courrier en date du 28 février 2020, [O] [W] a mis en demeure la société Axa France de lui régler une somme de 58 290,95 euros au titre de son indemnité contractuelle de fin de mandat.
Par courrier en date du 28 avril 2020, la société AXA France a informé [O] [W] de l'impossibilité de compenser ce différentiel au motif que les dispositions résultant de l'article 20 du statut des agents généraux IARD s'opposaient au versement d'une indemnité compensatrice des droits de créance en cas de cession de gré à gré.
Par acte d'huissier du 12 mars 2021, [O] [W] a fait assigner la société Axa France devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2021, a :
- constaté l'absence aux débats de la société Axa France,
- dit que la présente décision est réputée contradictoire,
Vu le rapport verbal effectué par le Président d'audience aux autres membres de la formation collégiale dans le cours du délibéré,
- déclaré les demandes de M. [O] [W] recevables et bien fondées,
- condamné la société AXA France à payer à M. [O] [W] la somme de 58 290,95 euros outre les intérêts de retard à compter du 1er janvier 2019,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la Compagnie Axa France à payer à M. [O] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La société AXA France a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2021.
Par ordonnance de référé en date du 29 septembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a débouté la société Axa France de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA Axa France demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 2 janvier 2023 via le RPVA, de :
- infirmer en toutes se