5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023 — 20/02668

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 20/02668 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2PP

CRL/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

18 septembre 2020

RG :F 20/00121

[R]

C/

S.A. TN INTERNATIONAL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 MARS 2023

APPELANT :

Monsieur [C] [R]

né le 03 Juillet 1980 à [Localité 5] (95)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Stephanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A. TN INTERNATIONAL devenue SOCIETE ORANO NUCLEAR PACKAGES AND SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Norbert THOMAS, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [C] [R] a été engagé à compter du 1er octobre 2007, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'ingénieur études, statut cadre, position 2.1, coefficient 115 par la SAS TN International. Il a évolué au sein de l'entreprise pour occuper en dernier lieu le poste de Responsable conception méthodes.

La convention collective applicable au contrat de travail est la convention collective Syntec.

Suivant plusieurs avenants à son contrat de travail, le temps de travail de M. [C] [R] était réduit à compter du 15 mai 2012 à 80% dans le cadre d'un congé parental avec absence le lundi, puis par avenant en date du 30 octobre 2014, le temps partiel était reconduit pour motif personnel avec absence le vendredi.

M. [C] [R] a été placé en arrêt au titre de l'assurance maladie, à plusieurs reprises, entre 2014 et 2015.

Le 1er février 2016, lors de la seconde visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré ' inapte au poste actuel définitivement 2ème visite (article R4624-31 du code du travail) après étude du poste et des contrats de travail dans l'entreprise le 4 janvier 2016. Apte à un poste similaire dans une autre entreprise'

Par courrier du 25 février 2016, M. [C] [R] a refusé les quatre propositions de reclassement qui lui avaient été formulées au sein du groupe AREVA par courrier du 17 février 2016.

M. [C] [R] a été convoqué à un entretien préalable le 23 mars 2016, par la SAS TN International.

Par courrier du 30 mars 2016, M. [C] [R] a été licencié pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête du 19 janvier 2017, M. [C] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en contestation de son licenciement et en demande de condamnation de la SAS TN International au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- condamné la SAS TN International à payer à M. [C] [R] la somme de 21.662,44 euros au titre des rappels de salaires,

- condamné la SAS TN International à payer à M. [C] [R] la somme de 7 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- condamné la SAS TN International à payer à M. [C] [R] la somme de 1500 euros au titre du non respect des durées maximales du temps de travail et du temps de repos,

- débouté M. [C] [R] de l'ensemble de ses autres demandes,

- condamné la SAS TN International à payer à M. [C] [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS TN International aux entiers dépens.

Par acte du 22 octobre 2020, M. [C] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 16 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 novembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 décembre 2022 à 14 heures.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2022, M. [C] [R] demande à la cour de :

- recevoir son appel,

- réformer les chefs de jugement critiqués p