5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023 — 20/02691

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02691 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2RE

CRL/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

15 octobre 2020

RG :F19/00038

[L]

C/

S.A.S. EURECAT FRANCE

Grosse délivrée le 07 MARS 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 15 Octobre 2020, N°F19/00038

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière, lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [M] [L]

né le 02 Avril 1965 à [Localité 4] (BELGIQUE)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. EURECAT FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [M] [L] a été engagé à compter du 1er juillet 1995 en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, coefficient 460, par la SAS Eurecat France. Au dernier état de sa relation contractuelle, M. [M] [L] occupait le poste d'ingénieur commercial - GP manager préconditionnement, statut cadre, coefficient 510.

La convention collective applicable au contrat de travail est la convention collective nationale des industries chimiques.

A compter de juin 2016, M. [M] [L] a été placé en arrêt de travail dans le cadre de l'assurance maladie, puis a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique de janvier à juillet 2017.

Le 17 juillet 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré apte.

Le 3 mai 2018, M. [M] [L] a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie.

Le 30 octobre 2018, M. [M] [L] a transmis à la SAS Eurecat France un arrêt de travail initial pour cause de maladie professionnelle avec une date de première constatation au 28 janvier 2016.

Le 19 novembre 2018, M. [M] [L] a fait l'objet d'une visite médicale de reprise et le médecin du travail a ainsi formulé son avis: « inapte à son poste de travail nécessité de prévoir échange avec l'employeur, passage en entreprise pour formuler l'avis de la deuxième visite médicale - à revoir dans 15 j'.

Le 5 décembre 2018, M. [M] [L] a revu le médecin du travail, qui a conclu : 'inapte à son poste de travail mais nécessité d'attendre un avis médical complémentaire pour formuler l'avis définitif de visite médicale'.

Le 20 décembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude comme suit :

' cas de dispense de l'obligation de reclassement. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Conclusions et indication relatives au reclassement (art. L4624-4)'.

Le 15 janvier 2019, M. [M] [L] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Et le 28 février 2019, il a adressé un courrier à la SAS Eurecat France dans lequel il formulait plusieurs griefs à son encontre.

Après l'échec de ses demandes indemnitaires amiables, M. [M] [L], par requête initiale du 20 mars 2019, a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas en condamnation de la SAS Eurecat France au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Le 27 mars 2019, la SAS Eurecat France a adressé à M. [M] [L] deux propositions de reclassement qu'il a refusées.

Le 12 avril 2019, la SAS Eurecat France a convoqué M. [M] [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 avril 2019, auquel le salarié s'est présenté. Par courrier en date du 2 mai 2019, la SAS Eurecat France a notifié à M. [M] [L] son licenciement pour inaptitude

Par jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'h