5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023 — 20/02780

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02780 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2ZA

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

19 octobre 2020 RG :18/00644

[X]

C/

[D] [B]

S.E.L.A.R.L. FHB ( MISSION CONDUITE PAR ME [C] [Y])

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 19 Octobre 2020, N°18/00644

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 202 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [S] [X]

née le 25 Février 1965 à [Localité 10] (21)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :

Maître [H] [D] [B] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS PRIMAPHOT »

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. FHB ( MISSION CONDUITE PAR ME [C] [Y]) Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS PRIMAPHOT »

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, avocat au barreau de PARIS

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [S] [X] a été engagée par la société Primaphot à compter du 15 août 2007 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent préparateur de commande.

Suite à un accident du travail par électrisation, reconnu comme tel par la CPAM du Gard, Mme [X] était placée en arrêt de travail du 21 juin 2016 au 1er mai 2017.

La société Primaphot était admise au bénéfice du redressement judiciaire le 1er octobre 2015.

Le 5 octobre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre arrêtait la cession des actifs et activités de la société Primaphot au profit de la société Chenavari Crédit Trading L., ordonnait le transfert de 211 contrats de travail à durée indéterminée, et autorisait le licenciement économique de 341 salariés dont le poste n'était pas repris.

Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre prononçait la liquidation judiciaire de la société Primaphot.

Par lettre du 27 octobre 2016, Mme [X] était licenciée pour motif économique.

Au motif notamment que son licenciement encourait la nullité, Mme [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes le 8 novembre 2017 aux fins d'obtenir des indemnités. L'affaire était radiée puis réinscrite à la demande de Mme [S] [X] reçue le 20 novembre 2018.

Par jugement contradictoire du 19 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- débouté Mme [X] de ses demandes,

- dit qu'il n'est pas compétent pour statuer sur la demande au titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

Par acte du 2 novembre 2020, Mme [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 28 décembre 2020, Mme [S] [X] demande à la cour de :

- recevoir son appel,

- le dire bien fondé en la forme et au fond,

En conséquence,

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes,

A titre principal,

- dire et juger que son licenciement est intervenu au mépris de la législation protectrice des salariés victimes d'accident du travail,

En conséquence,

- prononcer la nullité du licenciement,

- condamner Me [H] [D] [B] ès qualité de « mandataire liquidateur » de la «SAS Primaphot» et S.E.L.A.R.L. FHB (mission conduite par Me [C] [Y]) ès