5e chambre Pole social, 21 mars 2023 — 20/03416
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03416 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4K3
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
18 novembre 2020
RG :15/00980
[I]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée
le 21.03.2023
à
Me PICK
Me GARCIA BRENGOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 18 Novembre 2020, N°15/00980
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
né le 07 Mai 1951 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 2] 20 décembre 2022
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 avril 2015, la Caisse RSI Auvergne a adressé à M. [D] [I] une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités pour le 1er trimestre 2015 pour un montant de 840 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juin 2015, la Caisse RSI Auvergne a adressé à M. [D] [I] une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités pour le 2ème trimestre 2016 pour un montant de 840 euros.
Faute de paiement intégral de ces montants, la Caisse RSI Languedoc Roussillon a émis le 12 août 2015 une contrainte d'un montant de 1479 euros, signifiée le 9 septembre 2015 pour un montant en cotisations, majorations de retard et frais de 1.642,68 euros.
M. [D] [I] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 septembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 18 novembre 2020 ( RG 15/980 - Minute 20/683 ), le tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- reçu l'opposition à contrainte formée par M. [D] [I],
- validé la contrainte délivrée le 12 août 2015 pour la somme de 1428 euros soit 1.348 euros en cotisations et 80 euros en majorations de retard, afférente au 1er trimestre et au 2ème trimestre 2015,
- condamné M. [D] [I] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne la somme de 1.428 euros,
- condamné M. [D] [I] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [I] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne les frais de signification de la contrainte délivrée le 12 août 2015 ainsi que les entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 16 décembre 2020, M. [D] [I] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20 03416 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 10 janvier 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [D] [I] demande à la cour, en prenant pour acquise la demande de jonction de l'ensemble des 7 procédures le concernant appelées sur l'audience du 10 janvier 2013 de :
In limine litis,
- infirmer les jugements dont appel et,
- requalifier les décisions dont appel de jugements rendus en dernier ressort,
- dire ses recours recevables et bien fondés,
- prononcer la jonction des sept recours RG N° 20/03416, 20/03417, 20/03424, 20/03426, 20/03428, 20/03429 et 20/03431,
- déclarer l'URSSAF irrecevable en ses demandes de validation des contraintes en raison des irrégularités affectant les actes de signification concernant les recours 20/03416 ( ex 15/000980), 20/0