5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023 — 21/00449

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00449 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5W2

GLG/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

28 janvier 2021 RG :F 18/00691

[O]

C/

S.A.S. TRANSPORTS GENTES JACKY

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Janvier 2021, N°F 18/00691

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [V] [O]

né le 06 Août 1985 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. TRANSPORTS GENTES JACKY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Embauché par la société Transports Gentes Jacky en qualité de chauffeur routier, groupe 6 coefficient 138 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 février 2018, M. [V] [O] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 24 septembre 2018.

Par requête reçue le 14 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité pour frais irrépétibles.

Débouté de l'ensemble de ses prétentions par jugement du 28 janvier 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 février 2021.

L'appelant présente les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 9 juin 2022 :

"Vu les articles L 1132-3-3 et suivants du Code du Travail,

L 1231-1 et suivants du Code du Travail

R 3312-34 et suivants, D 3212-41 et suivants du Code des Transports

REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de NIMES en date du 28 janvier 2021

A TITRE PRINCIPAL

PRONONCER la nullité du licenciement

CONDAMNER la SAS TRANSPORTS GENTES JACKY au paiement de la somme de 22.655, 52 € à titre de dommages et intérêts

CONDAMNER la SAS TRANSPORTS GENTES JACKY au paiement de la somme de 1.992,19 € brut à titre de rappel de salaire outre la somme de 199,22 € brut à titre de congés payés sur rappel de salaire.

ORDONNER la communication par la SAS TRANSPORTS GENTES JACKY d'un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de la somme de 150 € par jour de retard.

DIRE que les condamnations pécuniaires emporteront anatocisme.

CONDAMNER la SAS TRANSPORTS GENTES JACKY au paiement de la somme de 1800,00 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

ET A TITRE SUBSIDIAIRE

DIRE ET JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER la SAS TRANSPORTS GENTES JACKY au paiement de la somme de 2.517,28 € à titre de dommages et intérêts.

DIRE que les condamnations pécuniaires emporteront anatocisme.

ORDONNER la communication par la SAS TRANSPORTS GENTES JACKY d'un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de la somme de 150 € par jour de retard.

CONDAMNER la SAS TRANSPORTS GENTES JACKY au paiement de la somme de 2000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens."

Il expose que :

' les fautes qui lui ont été reprochées et qu'il conteste n'ont été qu'un prétexte pour le licencier du fait qu'il avait signalé à la