5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023 — 21/00485
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00485 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5ZH
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
17 décembre 2020 RG :F 18/00739
S.A.S.U. [R] DECORATION
C/
[N]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 17 Décembre 2020, N°F 18/00739
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. [R] DECORATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline NIEDERKORN de la SELARL CÉLINE NIEDERKORN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [N]
né le 12 Avril 1987 à [Localité 5] (SOMALIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [D] [N] (autrement dénommé [N]) a été embauché par la société [R] Décoration en qualité d'artiste décorateur, niveau 1 échelon 1 de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 7 juillet 2017 au 4 août 2017, renouvelé par avenant jusqu'au 27 octobre 2017 et suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2017.
Placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 22 septembre 2017, puis déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue des visites de reprise des 27 et 28 février 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 25 mars 2019.
Par requête reçue le 21 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison de l'absence de formation, et d'indemnité pour frais irrépétibles.
Le 8 janvier 2020, il a déposé une nouvelle requête afin de demander en outre de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui verser plusieurs sommes au titre de la rupture.
Par jugement du 17 décembre 2020, assorti en totalité de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes, déboutant le salarié de ses autres demandes, a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
' 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat
' 1 854, 40 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 185,44 euros bruts de congés payés afférents
' 500 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [R] Décoration a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 février 2021.
L'appelante présente les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 12 octobre 2021 :
"Vu les articles L 1222-1, L 1226-10, L 1226-14, L 1234-9, L 1242-1, L 1242-2, L 1242-12, L 1245-1, L 1245-2, L 1411-1, L 3121-1, L 3121-28, L 3121-29, L 3171-4, L 4121-1 et L 4122-1 du Code du travail,
Vu les articles L 142-1, L 451-1 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 1103, 1104, 1302 et 1302-1 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de Carrières et de Matériaux,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement ren