Chambre Sociale, 21 mars 2023 — 21/00041

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 21 MARS 2023 à

la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

la SCP OMNIA LEGIS

FCG

ARRÊT du : 21 MARS 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/00041 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GITN

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 10 Décembre 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

Madame [I] [X]

née le 19 Mars 1994 à [Localité 5]

Chez Madame [F] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [L] [U], majeur sous tutelle, représenté par son tuteur légal, Madame [R] [M],

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Antoine PLESSIS de la SCP OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 7 décembre 2022

Audience publique du 03 Janvier 2023 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 21 Mars 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [I] [X] a été engagée à compter du 14 septembre 2017 en qualité d'accompagnatrice par M. [L] [U], majeur protégé, représenté par sa tutrice Mme [R] [M]. Son frère, [T] [X], a également été engagé, dans les mêmes conditions, en qualité d'accompagnateur de M. [L] [U].

Aucun contrat de travail n'a été établi par écrit. La salariée a été rémunérée via le dispositif du chèque emploi service universel.

La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

En septembre 2018, Mme [R] [M], en sa qualité de tutrice de M. [L] [U], a demandé à Mme [I] [X] de ne plus venir travailler.

Le 15 février 2019, Mme [I] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours.

Par courrier du 20 mai 2019, le conseil de M. [L] [U], représenté par sa tutrice Mme [R] [M], a adressé à Mme [I] [X] les documents de rupture : certificat de travail et attestation Pôle emploi.

Dans le dernier état de ses demandes, Mme [I] [X] a demandé au conseil de prud'hommes de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail pour licenciement abusif intervenu le 20 mai 2019 et de condamner M. [L] [U], représenté par Mme [R] [M], à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, dommages-intérêts et indemnités pour travail dissimulé.

M. [L] [U], représenté par sa tutrice Mme [R] [M], a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [I] [X] de ses demandes et de la condamner à verser solidairement à M. [L] [U] et Mme [R] [M] la somme de 2156 € en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 5000 € en raison de leur préjudice moral ainsi qu'à verser à M. [L] [U] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes de Tours, le 10 décembre 2020, a rendu le jugement suivant, entre Mme [I] [X] et M. [L] [U], auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige :

- Condamne Monsieur [L] [U] à verser à Madame [I] [X] :

1000 euros de dommages et intérêts pour vice de forme et absence d'entretien préalable;

1000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail ;

278,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

- Ordonne à Monsieur [L] [U] la remise à Madame [I] [X] d'une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au jugement à compter du 15ème jour de retard après notification du présent jugement, le Conseil réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- Déboute Madame [I] [X] du surplus de ses demandes ;

- Déboute Monsieur [L] [U] de ses demandes reconventionnelles ;

- Condamne Monsieur [L] [U] aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier.

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 5 janvier 2021, Mme [I] [X] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [I] [X] demande à la cour d