Chambre Sociale, 21 mars 2023 — 21/00373

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 21 MARS 2023 à

la SELARL ETHIS AVOCATS

Me LEPAGE

FCG

ARRÊT du : 21 MARS 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/00373 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJJS

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 20 Janvier 2021 - Section : ENCADREMENT

APPELANT :

Monsieur [O] [M]

né le 12 Février 1964 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉES :

CGEA CENTRE OUEST AGS-[Localité 4], Association déclarée prise en la personne de son représentant légal, Madame [W] [G], Directrice nationale, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

SELARL [N] & FLOREK en la personne de Maître [S] [N] mandataire liquidateur de la LJ de la SAS HARDY

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non représentée, n'ayant pas constitué avocat

Ordonnance de clôture : 7 décembre 2022

Audience publique du 03 Janvier 2023 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 21 Mars 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 février 2017, la SAS Hardy a engagé M. [O] [M] en qualité de responsable de zone, catégorie cadre, niveau 1, échelon 1 de la convention collective des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969.

Les parties se sont rapprochées pour conclure une convention de rupture.

Le 27 juin 2017, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. [O] [M] a retourné signé à la SAS Hardy un formulaire de rupture conventionnelle prévoyant une fin de contrat au 31 juillet 2019. Aucune date ne figure sur ce document.

Le 10 juillet 2017, la DIRECCTE a adressé à M. [O] [M] une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant qu'elle ne pouvait homologuer cette convention au motif qu'elle n'était pas datée. Elle lui a précisé que s'il le souhaitait, il pouvait lui adresser une nouvelle demande complète et respectant les délais de procédure prévue par la loi.

La même difficulté était survenue pour les ruptures conventionnelles de deux autres collègues de M. [O] [M]. À la demande d'explications de l'un d'eux à l'employeur, celui-ci a répondu que comme il lui restait un original, il y apposait la date et renvoyait le document.

Le 16 juillet 2019, la DIRECCTE a adressé un courrier à M. [O] [M] lui précisant qu'elle s'interrogeait sur l'existence d'éventuelles difficultés économiques au regard de l'envoi de plusieurs demandes d'homologation de ruptures conventionnelles de la SAS Hardy. Elle souhaitait s'assurer du libre consentement des parties et vérifier que l'entreprise ne contournait pas les dispositions légales prévues en cas de licenciement pour motif économique. Elle a donc demandé à M. [O] [M] de lui transmettre, dans les meilleurs délais, tout élément d'information utile relatif à son projet professionnel envisagé suite à cette rupture et tout autre élément d'information relatif aux conditions de déroulement de la procédure de rupture conventionnelle le concernant.

Le 31 juillet 2019, la DIRECCTE a homologué la convention de rupture de M. [O] [M] qui a quitté définitivement la société le 31 juillet 2019.

Le 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Tours a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS Hardy et a fixé au 31 août 2019 la date de cessation des paiements.

La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2019, la SELARL [N]-Florek, prise en la personne de Maître [S] [N] étant désigné en qualité de liquidateur.

Le 22 octobre 2019, M. [O] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir prononcer la nullité de la convention de rupture et, subsidiairement, de voir reconnaître l'absence de convention de rupture. En toute hypothèse, il a demandé au conseil de prud'hommes de dire sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail, de « condamner» la SELARL [N]-Florek au paiement de diverses sommes e