Pôle 4 - Chambre 13, 21 mars 2023 — 20/02312

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 21 MARS 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02312

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2020 - Cour d'Appel de Paris - RG n°19/02520

APPELANT

Monsieur [H] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

INTIMEE

EURL [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe PAINGRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Le 20 juillet 2018, l'EURL [L] a procédé au licenciement de Mme [I] [S] avec l'assistance de M. [H] [N], avocat au barreau du Val de Marne, qui a rédigé la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement.

Le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 14 mars 2019, déclaré nul le licenciement intervenu et condamné la société [L] à payer à Mme [S] les sommes de :

- 16 976,73 euros au titre des salaires du 6 octobre 2018 au 23 juin 2019, date de la fin de la période de protection,

- 1 697,67 euros au titre des congés payés y afférents,

- 990,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 99,08 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts de droit à compter de la réception par la défenderesse de la convocation à l'audience de conciliation,

- 11 890,65 euros d'indemnité pour nullité du licenciement avec intérêts de droit à compter de la décision,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a considéré que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était nul comme étant intervenu pendant la période de protection dont bénéficiait Mme [S] alors enceinte.

Par acte du 19 mars 2019, la société [L] a fait assigner M. [N] au titre de sa responsabilité professionnelle devant le tribunal de grande instance de Créteil.

Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- condamné M. [N] à payer la somme de 32 654,92 euros à la société [L] à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 28 janvier 2020, M. [N] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 septembre 2020, M. [H] [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :

- condamné à payer la somme de 32 654,92 euros à la société [L] à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné aux dépens de l'instance,

- débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société [L] à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance,

statuant à nouveau :

- débouter la société [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société [L] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner au paiement des entiers dépens de l'instance,

subsidiairement,

- faire une juste appréciation du pourcentage de chance perdue de se trouver dans une situation plus favorable et du quantum des condamnations qui auraient pu être évitées avec un meilleur conseil,

- débouter la société [L] de ses demandes excédant le préjudice de perte de chance éventuellement subi.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 juin 2020, l'EURL [L] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que M. [N] a commis une faute professionnelle,

- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné M. [N] a