1ère Chambre, 21 mars 2023 — 21/01869

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 21/01869 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJPK

[B]

C/

[K]

[K]

[K]

S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL VIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 21 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01869 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJPK

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mai 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.

APPELANTE :

Madame [Y] [B]

née le 23 Octobre 1955 à [Localité 3]

[Adresse 8]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Francesca SATTA de la SELARL CABINET D'AVOCATS FRANCESCA SATTA, avocat au barreau de SAINTES

INTIMES :

Madame [C] [K]

née le 31 Mai 1961 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [G] [K]

née le 21 Juin 1966 à [Localité 3]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Monsieur [N] [K]

né le 12 Mars 1977 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant tous les trois pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES

S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL VIE

[Adresse 6]

[Localité 9]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Sophie ZIEGLER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

[D] [K] est décédé le 29 janvier 2015 en laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants [C], [G] et [N] [K].

Ayant découvert que leur père avait dans les mois précédant son décès, modifié la clause de bénéficiaire d'un important contrat d'assurance-vie souscrit auprès des assurances du Crédit Mutuel (les ACM) qui les désignait jusqu'alors comme les bénéficiaires, et d'autre part émis de nombreux chèques à l'ordre de sa compagne [Y] [B] dont un de 40.000 et un de 30.000 euros, alors qu'il présentait à cette époque des troubles du comportement, une confusion mentale et un important besoin d'assistance, qu'il avait fait l'objet dans les derniers mois de sa vie de nombreuses hospitalisations, et que l'équipe médicale avait initié des démarches pour provoquer l'ouverture d'une mesure de protection qui étaient en cours d'instruction au jour du décès, les consorts [K] ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes par ordonnance du 24 novembre 2018 l'institution d'une expertise médicale au contradictoire de Mme [B] et des ACM Vie.

Au vu du rapport déposé en date du 15 juillet 2017 par le technicien le docteur [U], expert commis en dernier lieu, [C], [G] et [N] [K] ont fait assigner [Y] [B], la société ACM Vie et l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal de grande instance de Saintes aux fins de voir prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire et des dons manuels résultant des deux chèques respectivement émis les 28 août et 29 octobre 2014, et subsidiairement le rapport à la succession des sommes considérées, avec réduction en cas d'atteinte à la réserve héréditaire.

Le juge de la mise en état a :

.par ordonnance du 19 juin 2019 : constaté le désistement des demandeurs à l'égard de l'agent judiciaire de l'État

.par ordonnance du 27 mars 2030 : rejeté la demande de nouvelle expertise formulée par Mme [B].

Dans le dernier état de leurs prétentions, les consorts [K] soutenaient que la modification de la clause bénéficiaire et les deux chèques avaient été signés dans un état d'altération des capacités de jugement, et subsidiairement que le contrat d'assurance-vie avait perdu tout aléa lors de la modification de la clause et que l'insanité d'esprit impliquait la nullité des dons manuels.

Mme [B] concluait à titre principal au rejet de ces prétentions en soutenant qu'il n'était pas démontré avec certitude une altération des facultés à la date des actes litigieux, et elle demandait subsidiairement dans l'hypothèse d'une requalification en donation déguisée à pouvoir conserver une somme de 61.854,47 euros correspondant à la quotité disponible dont elle pouvait bénéficier.

Les ACM Vie s'en remettai