1ère Chambre, 21 mars 2023 — 22/02244

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 22/02244

N° Portalis DBV5-V-B7G-GT7M

[M]

C/

[W]

[L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 21 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE

APPELANTS :

Monsieur [K] [M]

né le 02 Mai 1963 à [Localité 6] (85)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [F] [M]

née le 31 Mars 1964 à [Localité 3] (85)

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉS :

Monsieur [O] [W]

né le 03 Décembre 1969 à [Localité 8] (41)

[Adresse 5],

[Localité 1]

Madame [P] [L] épouse [W]

née le 07 Janvier 1972 à [Localité 7]

[Adresse 5],

[Localité 1]

ayant pour avocat postulant Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte notarié du 8 juillet 2017, M. [O] [W] et Mme [P] [L] épouse [W] ont vendu à M. [K] [M] et Mme [F] [X] épouse [M] une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le prix de 131.825 euros net vendeur.

Postérieurement à cette vente M. et Mme [M] ont soutenu déplorer la non-conformité de l'installation électrique et des infiltrations d'eau en toiture.

Par acte du 03 juillet 2019 ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE pour voir ordonner une expertise judiciaire sur les désordres affectant leur immeuble.

Selon ordonnance de référé du 14 octobre 2019, M. [N] [H] a été désigné en qualité d'expert.

Suivant acte d'huissier de justice en date du 05 janvier 2021, M. et Mme [W] ont fait assigner en référé devant la présidente du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE, la société GUILLAUME MARTINEAU en sa qualité de diagnostiqueur, afin de voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à cette société.

Par ordonnance de référé du 25 février 2021, il a été fait droit à cette demande.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 27 août 2021.

Régulièrement autorisés par ordonnance sur requête de la présidente du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE en date du 11 octobre 2021, M. et Mme [M] ont fait assigner à jour fixe à l'audience du 14 décembre 2021 M. et Mme [W], sollicitant du tribunal par leurs dernières conclusions de :

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu les articles 1130 et 1137 du code civil

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- Dire et juger les époux [M] recevables et bien fondés en leur action,

En conséquence,

A titre principal,

- Prononcer la résolution de la vente pour vice caché,

- Prononcer la nullité de la vente pour dol,

- Condamner les époux [W] à payer aux époux [M] :

. La somme de 131.825 euros au titre du remboursement du prix de vente,

. La somme de 3.650 euros au titre des honoraires de l'agence immobilière,

. Les frais de mutation et de notaire,

. La somme de 50.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,

A titre infiniment subsidiaire,

- Condamner les époux [W] à payer aux époux [M] :

. La somme de 131.608.68 euros au titre des travaux de réparation des désordres affectant le bien immobilier,

. La somme de 50.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

En tout état de cause,

- Condamner les époux [W] à verser aux époux [M] une indemnité de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes,

- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit,

-Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application des tarifs réglementés des huissiers de justice, devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Con