Chambre Sociale-Section 1, 22 mars 2023 — 20/01681
Texte intégral
Arrêt n° 23/00234
22 mars 2023
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N° RG 20/01681 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FK6Y
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
14 septembre 2020
19/00253
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt deux mars deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [H] [F]
[Adresse 1]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009209 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.S. MAIN SECURITE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon deux contrats de travail à temps complet et à durée déterminée couvrant le mois de février 2017, puis les mois de mars et avril 2017, la SAS Main sécurité a embauché M. [H] [F], en qualité d'agent de sécurité confirmé.
A compter du 1er mai 2017, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle de 1 546,99 euros brut.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Au mois de septembre 2018, M. [F] s'est présenté sur une liste syndicale aux élections professionnelles au comité social et économique, de sorte qu'il a bénéficié d'un statut de salarié protégé pendant 6 mois.
Selon procès-verbal de conciliation totale dressé le 21 juin 2019 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Forbach, la société Main sécurité s'est engagée à verser à son salarié un montant de 1 233,98 euros brut (183,59 euros brut de salaire du mois d'octobre 2018, 18,36 euros de congés payés y afférents, 275,40 euros brut pour le mois de janvier 2019, 27,54 euros brut de congés payés y afférents, 662,80 euros brut pour le mois de février 2019 et 66,28 euros de congés payés y afférents).
Estimant avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [F] a saisi, par courrier posté le 24 juillet 2019, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2020, la formation restreinte de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Forbach a déclaré la demande recevable et mal fondée, débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et condamné celui-ci aux dépens.
Le 28 septembre 2020, M. [F] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 26 mai 2021, M. [F] requiert la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau :
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
- de condamner la société Main sécurité à lui payer les sommes suivantes :
* 6 208 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle ni sérieuse ;
* 21 284 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
* 3 547,58 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 354,76 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
augmentées des intérêts au taux légal à compter du 'jugement' à intervenir ;
- de réserver ses droits de chiffrer ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, après le 'jugement' qui fixera la date de la rupture de son contrat de travail ;
- à titre subsidiaire, sur ce point, de condamner la société Main sécurité à lui payer la somme de 923,85 euros net à titre d'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 3 724,97 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 'jugement' à intervenir ;
- de condamner la société Main sécurité à lui délivrer, sous astreinte de 100 e