Chambre Sociale-Section 1, 22 mars 2023 — 21/01909

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Texte intégral

Arrêt n° 23/00232

22 mars 2023

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N° RG 21/01909 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FRV6

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH

05 juillet 2021

20/00078

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt deux mars deux mille vingt trois

APPELANTE :

S.A.R.L. LUMICH prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉ :

M. [R] [B]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [R] [B] a été embauché par la SARL Lumich à compter du 2 novembre 2019 en qualité de chef pizzaïolo, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle, qui a été homologuée le 7 mars 2020 par les services de l'inspection du travail.

Estimant que la SARL Lumich ne lui avait pas payé des heures de travail et souhaitant annuler la rupture conventionnelle, M. [R] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach par requête introductive d'instance du 27 mai 2020.

Par jugement de départage rendu contradictoirement le 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Forbach section commerce a statué comme suit :

''Condamne la SARL Lumich à payer à M. [R] [B] la somme 3 748,47 euros brut au titre des rappels de salaires de février et mars 2020 et la somme de 374,84 euros au titre des congés payés y afférents ;

Condamne la SARL Lumich à payer à M. [R] [B] la somme de 33,58 euros brut au titre des heures supplémentaires du 1er novembre 2019 et 3,25 euros au titre des congés payés y afférents et déboute M. [B] du surplus de sa demande au titre des heures supplémentaires;

Annule la convention de rupture signée entre les parties homologuée par la DIRECCTE le 7 mars 2020 ;

Dit que la rupture du contrat de travail de M. [R] [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SARL Lumich à payer à M. [R] [B] les sommes suivantes :

- 4 586,94 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 458,69 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 3 057,96 euros net à titre de dommages et intérêts ;

Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Ordonne à la SARL Lumich de remettre à M. [R] [B] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, des bulletins de paie rectifiés selon le présent jugement, mais sans assortir d'ores et déjà cette remise d'une astreinte ;

Ordonne à la SARL Lumich de retirer toute référence au palmarès de M. [R] [B] de ses supports publicitaires et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette décision, mais sans assortir d'ores et déjà ce retrait d'une astreinte ;

Condamne la SARL Lumich à payer à M. [R] [B] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour non retrait du palmarès de M. [B] ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne la SARL Lumich à payer à M. [R] [B] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Lumich aux dépens''.

Par déclaration transmise par voie électronique le 27 juillet 2021, la société Lumich a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 8 juillet 2021.

Par ses conclusions datées du 12 août 2021, la société Lumich demande à la cour de statuer comme suit :

''Infirmer partiellement le jugement entrepris et le confirmant pour le surplus ;

Débouter M. [B] de ses demandes, fins et prétentions ;

Le condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.''

A l'appui de son appel, la SARL Lumich soutient qu'il n'a jamais