1re chambre sociale, 22 mars 2023 — 19/03141

annulation Cour de cassation — 1re chambre sociale

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre sociale

ARRET DU 22 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03141 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEQG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 AVRIL 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F17/00030

APPELANTE :

S.A.S ETABLISSEMENTS [J] ET FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, substitué par Maître RICHAUD Iris, avocat postulantau barreau de MONTPELLIER et Maître Isabelle NEUMANN de la SELARL IN FACTO LEGAL, avocat plaidant au barreau de QUIMPER

INTIME :

Monsieur [A] [J]

né le 12 Février 1976 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Valérie VORS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Sabine MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [J] a été engagé à compter du 20 septembre 1994 par la SAS Etablissements [J] et Fils selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable logistique.

Courant 2005 la société Etablissements [J] et Fils a été cédée au groupe Hedis, ensuite de quoi Monsieur [G] [J], initialement responsable du service commercial de la société, a exercé la fonction de directeur salarié de la société Etablissements [J] et Fils créée en 1979 par Monsieur [W] [J] tandis que son frère [A] [J] conservait la fonction de responsable logistique.

Le 2 août 2016, Madame [L] [C], adressait un courrier recommandé au directeur du groupe Hedis afin de solliciter une rupture conventionnelle, expliquant que sa « situation personnelle avec un des collaborateurs de l'entreprise a des conséquences néfastes sur ma vie professionnelle ainsi que sur le reste de l'équipe de la société qui m'emploie ».

Le 8 août 2016 le directeur du groupe Hedis mandatait la directrice des ressources humaines du groupe afin de procéder à un audit.

Monsieur [A] [J] a été placé en arrêt de travail du 22 novembre 2016 au 14 février 2018.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 janvier 2017, Monsieur [A] [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et s'est vu conjointement notifier une mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 janvier 2017, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

« les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :

cette procédure est motivée par les plaintes liées à :

'votre agressivité,

'au harcèlement moral émanant de plusieurs salariés.

Ces plaintes sont concordantes et établissent un comportement inacceptable. Nous devons en effet assurer la sécurité des salariés et assurer leur bien-être au travail.

En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave et votre contrat prendra donc fin sans indemnité ni préavis dès présentation de ce courrier.... »

Par requête du 14 mars 2017, Monsieur [A] [J], s'estimant victime d'un harcèlement moral et contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer en définitive les sommes suivantes :

'100 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

'80 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

'15 199 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

'22 800 € à titre d'indemnité de licenciement,

'11 288 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 703,23 euros au titre des congés payés afférents,

'1928 € à titre d'indemnité de congés payés,

'1000 € à titre de rappel de prime,

'5000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'institutions représentatives du