1re chambre sociale, 22 mars 2023 — 19/06489

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 22 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06489 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OK7E

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F18/00013

APPELANTS :

Madame [C] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me NEGRE (postulant) et par Me Léo COCLES, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, substituant Me Olivier COHEN, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)

Monsieur [E] [D]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me NEGRE (postulant) et par Me Léo COCLES, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, substituant Me Olivier COHEN, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)

INTIMEES :

S.A.S. HECTARE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 351 338 660, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Camille OLUSKI, avocate au barreau de Nîmes

SARL VIATERRE, aux droits de laquelle vient la société HECTARE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Camille OLUSKI, avocate au barreau de Nîmes

SARL TERRAINS SUD DE FRANCE, aux droits de laquelle vient la société HECTARE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Camille OLUSKI, avocate au barreau de Nîmes

Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

[C] [N] a été engagée à compter du 30 novembre 2006 par la Sarl Terrains Sud de France, filiale dépendant du groupe Hectare, en qualité d'assistant foncier dans le cadre d'un contrat nouvelle embauche.

La relation s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 31 décembre 2007, la salariée occupant les fonctions de responsable foncière puis d'administrateur de projets à partir de 2012.

A compter du 1er septembre 2015, la salariée a changé de structure pour être engagée par la Sarl Viaterre, autre filiale du groupe Hectare, en qualité de monteuse d'opérations et responsable des travaux de VRD.

Ce contrat s'est achevé par une rupture conventionnelle à effet au 31 août 2016.

[E] [D] a été engagé par la société Terrains Sud de France à compter du 2 avril 2012 en qualité de responsable aménagement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 9 mois.

Les parties sont convenues de signer un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2013 en confiant à [E] [D] le poste de responsable d'aménagement, statut non cadre, pour le littoral de l'Aude puis, à compter du 1er juillet 2015, les fonctions de responsable développement dans le département de l'Aude.

La relation de travail s'est achevée par la démission du salarié le 30 septembre 2016.

Reprochant à leurs anciens salariés d'avoir manqué à leurs obligations de loyauté en créant, ensemble, une entreprise concurrente pendant leur temps de travail grâce aux moyens mis à leur disposition par leurs employeurs et en détournant à leur profit les projets et clients de ces derniers, les sociétés Terrains Sud de France, Viaterre et Hectare ont saisi le conseil des prud'hommes le 1er février 2018 afin d'obtenir la condamnation solidaire de [C] [N] et [E] [D] à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices.

Par jugement du 4 septembre 2019, ce conseil a :

- constaté que les manquements répétés et prémédités à l'obligation de loyauté par actes de concurrence déloyale de [C] [N] et [E] [D] caractérisent des fautes lourdes ;

- constaté que ces agissements ont causé des préjudices aux sociétés employeurs;

- condamné [E] [D] à payer à la société Terrains Sud de France la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts ;

- condamné [C] [N] à payer à la société Viaterre la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts et à lui rembourser les indemnités de rupture conventionnelle d'un montant de 8.599,33 € ;

- condamné [C] [N] et [E] [D] à payer, chacun, et respectivement à la société Viaterre et Terrains Sud de France, la somme de 1.250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Le 30 septembre 2019, [C] [N] et [E] [D] ont régulièrement relevé appel des chefs du jugement les ayant condamnés à payer diverses sommes au profit des sociétés demanderesses.

Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 19 juillet 2022 ;

Vu les conclusions de la Sas Hectare venant aux droits des sociétés Viaterre et Terrains Sud de France par suite d'une fusion absorption du 30 septembre 2022, appelante à titre incident, remises au greffe le 2 mai 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2023 ;

MOTIFS :

Tout le temps que dure son contrat de travail, le salarié a une obligation de loyauté et de fidélité à l'égard de son employeur et doit s'abstenir de toute activité concurrente pour son propre compte ou celui d'une autre entreprise ; s'il peut préparer la création d'une entreprise concurrente pendant l'exécution de son contrat de travail c'est à la triple condition cumulative que ce projet soit réalisé en dehors de son temps de travail, sans recourir aux moyens et informations mis à sa disposition par son entreprise et que l'activité concurrente ne devienne effective qu'après l'expiration du contrat de travail (sauf éventuelle clause de non-concurrence).

La Sarl Terrains Sud de France, absorbée par la Sas Hectare à effet au 30 septembre 2020, avait comme objet social la négociation et l'acquisition de tous terrains et une activité de marchand de biens (cf Kbis en pièce 73 de la société intimée).

La Sarl Viaterre, absorbée également par la Sas Hectare à effet au 30 septembre 2020, avait comme objet social l'acquisition, la négociation, la gestion et l'étude de faisabilité financière et technique pour tout achat de terrains ou d'immeubles.

[C] [N] a exercé successivement les fonctions d'administrateur de projets auprès de l'agence de [Localité 7] pour le compte de la société Terrains Sud de France entre le 1er avril 2012 et le 31 août 2015(double mission d'assistance/conseil et de pilotage des projets confiés par l'employeur et son directeur d'agence selon l'article 2 du contrat de travail) puis de monteuse d'opérations et responsable des travaux de VRD dans le département de l'Aude pour le compte de la société Viaterre à compter du 1er septembre 2015 et jusqu'au 31 août 2016 (missions consistant à monter administrativement et suivre les projets de lotissements et de promotions confiés par l'employeur et le responsable développement afin de permettre à ce dernier de faire plus de prospections et assurer la réalisation des travaux VRD dans les délais impartis selon l'article 2 du contrat de travail et la fiche de poste paraphée et signée le 7 août 2015 par la salariée).

[E] [D] a exercé successivement, pour le compte de la Sarl Terrains Sud de France et dans le département de l'Aude, les fonctions de responsable aménagement entre le 2 avril 2012 et le 30 juin 2015 (missions consistant à assurer de la prospection foncière, un estimatif des prix des terrains à bâtir et logements, établissement des plans de masse et des bilans financiers, constitution des dossiers de permis d'aménager et de construire, signature des compromis de vente et d'achat de terrains et des actes de vente etc selon l'article 2 du contrat de travail) puis de responsable développement entre le 1er juillet 2015 et le 30 septembre 2016 (missions consistant à assurer la production foncière de tous projets de lotissement et de promotion en développant son secteur géographique, en pilotant la rechercher et la négociation de foncier, en supervisant le monteur d'opérations et responsable VRD, en étant le représentant local de l'entreprise à l'égard des propriétaires fonciers et des collectivités selon l'article 2 du contrat de travail et la fiche de poste paraphée et signée le 1er juillet 2015 par le salarié).

Le 12 août 2015, alors qu'ils travaillaient tous les deux pour la société Terrains Sud de France, [C] [N] et [E] [D] ont constitué, avec la mère de ce dernier, une société par actions simplifiée dénommée 'Plan et Terre' dont l'objet social était similaire à celui de leur employeur ('toute opération de promotion immobilière, d'aménagement et de lotisseur et toute opération pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes de nature à favoriser son extension ou son développement' selon les statuts de la Sas Plan et Terre) et dont ils étaient les actionnaires majoritaires (100 actions chacun contre 10 pour la mère de [E] [D], nommée présidente, selon les statuts du 12 août 2015).

L'activité de leur société concurrente est devenue effective alors qu'ils étaient encore engagés dans une relation de travail avec les sociétés Terrains Sud France (pour [E] [D]) et Viaterre (pour [C] [N]) ainsi que cela résulte des pièces du dossier.

En effet, le 28 août 2015, la Sas Plan et Terre a fait l'acquisition d'une parcelle sise à [Localité 11] (11) suivant compromis régularisé par acte authentique du 2 septembre 2016 (pièces 42 et 44 de l'intimée) pour laquelle elle a déposé, le 16 février 2016, une demande de permis d'aménager un lotissement de 3 lots dénommé 'Les Noisetiers'. Ce permis a été obtenu le 17 février 2016. Il est vain de la part des appelants de soutenir que cette opération a été montée par la mère de [E] [D], présidente de la société, sans leur contribution alors que le 19 novembre 2015, [E] [D] a signé pour le compte de sa société Plan et Terre l'acte de rétrocession des espaces communs et voiries du lotissement à la commune et que l'adresse électronique personnelle de [C] [N] figure sur la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux du 24 juin 2016.

Le 16 septembre 2015, le 25 janvier 2016 et le 24 mars 2016, [E] [D] a reçu sur son adresse électronique professionnelle et durant ses heures de travail, pour validation, les plans de division parcellaire d'un projet de lotissement de 10 lots dénommé '[Adresse 9] (11) et le 5 août 2016 la Sas Plan et Terre a déposé en mairie de [Localité 10] une demande de permis d'aménager ce lotissement (pièce 29 de l'intimée).

Le 18 mars 2016, un projet de compromis a été rédigé par Maître [L], notaire à [Localité 11], par lequel la société Plan et Terre, représentée à l'acte par [E] [D], prévoyait d'acquérir une parcelle de terre sise à [Adresse 6] (11) appartenant à [G] [H], veuve d'un client de la société Hectare avec lequel [E] [D] avait signé un compromis le 27 mars 2014 dans le cadre de son emploi salarié (pièce 47). Il est indifférent, s'agissant de l'obligation de loyauté, que ce projet de compromis n'ait finalement été signé qu'en février 2017 et qu'aucune opération n'ait jamais été réalisée sur cette parcelle puisque cet acte démontre que la société des salariés s'était entendue sur la chose et sur le prix avec la venderesse dès avant la rupture des relations de travail.

[C] [N] et [E] [D], qui travaillaient tous les deux à temps complet pour leurs employeurs respectifs, ont créé et mis en activité leur société concurrente dans la zone géographique prévue par leurs contrats de travail, pendant la durée de leur relation de travail et durant leur temps de travail puisqu'ils ne discutent pas que le montage d'une seule opération de lotissement nécessite en moyenne 500 heures de travail (300 heures pour le monteur d'opération et 200 heures pour l'aménageur).

Compte tenu du volume horaire et du nombre de démarches requis durant les heures et jours ouvrables pour prospecter et trouver un terrain compatible avec l'opération envisagée, contracter avec les vendeurs devant notaire, procéder à la division parcellaire, déposer et obtenir le permis d'aménager, conduire les travaux de viabilisation et de VRD et rétrocéder les espaces communs à la commune, [E] [D] et [C] [N] n'ont pu, matériellement, y procéder sur leur seul temps libre et ce, même si [C] [N] ne travaillait pas le vendredi après-midi.

En outre, ces agissements ont été effectués à l'insu de leurs employeurs puisque ceux-ci ne les ont découverts que postérieurement à la rupture des contrats de travail et que [E] [D] ne conteste pas avoir justifié sa décision de démissionner par sa volonté d'intégrer une société de courtage non concurrente de celle de son employeur, raison pour laquelle la société Terrains Sud de France a consenti à renoncer à la clause de non concurrence qui figurait initialement dans son contrat.

En revanche, et contrairement à ce qu'elle soutient, la société intimée ne démontre pas un défaut de loyauté dans le dossier [Y]. En effet, il ne résulte pas des pièces produites qu'elle ait donné pour instruction à [E] [D] de conclure un nouveau compromis avec [O] [Y] après que le premier compromis du 23 décembre 2013 signé avec ce vendeur par la Sas Hectare fut devenu caduc en août 2015 (refus de la mairie d'accorder un permis d'aménager). C'est donc sans faute contractuelle de sa part que [E] [D] n'a pas conclu un second compromis avec ce vendeur pour le compte de la société Hectare. Et dès lors qu'ils n'étaient pas liés à leurs employeurs par une clause de non-concurrence, rien n'empêchaient [E] [D] et [C] [N] de faire l'acquisition des parcelles de terre appartenant à [O] [Y] en mars 2017 pour le compte de leurs sociétés MM2 Aménagement et L'Ort de Capellou, créées respectivement en janvier et avril 2017 soit postérieurement à la fin de la relation de travail. Il appartenait à la société Hectare, en cas de violation par le vendeur du pacte de préférence inséré dans le compromis signé le 23 décembre 2013, d'agir contre ce dernier, ce qu'elle n'a pas fait. La preuve que [E] [D] et [C] [N] auraient, pendant le temps de la relation de travail avec leur employeur, ourdi et mis en oeuvre un détournement de cette acquisition au profit de leurs sociétés créées en 2017 n'est pas établie.

De même, c'est vainement que la société intimée affirme que l'insertion, dans le compromis du 20 novembre 2014 signé entre la société Hectare et [R] [B], de la condition suspensive de dépôt d'une demande de permis d'aménager avant une certaine date butoir constituait une pratique inhabituelle procédant d'une manoeuvre de [E] [D] (chargé de la rédaction des actes et représentant à l'acte la société Hectare) destinée à rendre caduc ce compromis puisqu'elle ne procède à aucune comparaison entre la rédaction de cet acte (qu'elle ne prend d'ailleurs pas la peine de produire aux débats) et celle d'autres contrats rédigés par le salarié pour le compte de son employeur à la même époque. C'est donc sans faute contractuelle démontrée de leur part que [E] [D] et [C] [N], après la caducité de ce compromis survenue le 20 septembre 2015 et la fin de leur relation de travail, ont pu faire l'acquisition des parcelles de [R] [B] le 15 décembre 2016 pour le compte de leur société Plan et Terre (compromis finalement annulé par les parties le 12 décembre 2017 en raison du recours formé par la société Hectare contre le permis d'aménager). Il appartenait à la société Hectare, en cas de violation par la venderesse du pacte de préférence inséré dans le compromis du 20 novembre 2014, d'agir à l'encontre de cette dernière, ce qu'elle n'a pas fait.

La société intimée ne démontre pas davantage qu'elle aurait fait procéder, par anticipation, à des travaux de réseaux, parkings et voiries destinés au lotissement dont le projet a avorté du fait de la caducité du compromis du 20 novembre 2014. Rien ne permet d'affirmer, par conséquent, que la convention de rétrocession à titre gratuit des espaces communs signée par [E] [D] pour le compte de son employeur le 10 juin 2015 (dans le cadre d'une acquisition faite par Hectare auprès de [R] [B] le 9 janvier 2015 et d'un permis d'aménager du 10 septembre 2014 modifié le 9 février 2015) devait permettre aux salariés de récupérer gratuitement ces ouvrages pour le compte de leurs sociétés dans le cadre du projet de lotissement signé par ces dernières le 15 décembre 2016 et portant sur des terrains contigus. La preuve de ce que [C] [N] et [E] [D] auraient, pendant la durée de la relation de travail, sciemment anticipé cette rétrocession afin de faire profiter leurs sociétés des ouvrages communs édifiés par Hectare n'est donc pas établie.

Au total, [C] [N] et [E] [D] ont créé et démarré, dans leur zone géographique d'emploi, une activité directement concurrente de celle de leurs employeurs pendant l'exécution de leur contrat de travail et à l'insu de ces derniers en acquérant par l'intermédiaire de leur société Plan et Terre constituée en août 2015 plusieurs parcelles à lotir y compris auprès d'un client de leur employeur, en faisant procéder à la division parcellaire des terrains acquis, en déposant des demandes de permis d'aménager, en conduisant les travaux de viabilisation et de VRD, en déposant une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux et en rétrocédant des espaces communs à la commune du lieu de réalisation de l'opération de lotissement, opérations d'aménagement chronophages qu'ils n'ont pu effectuer en totalité en dehors de leurs heures et jours de travail, même si [C] [N] disposait de ses vendredis après-midi. Leurs manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat sont par conséquent caractérisés.

Même si ces manquements ont été commis dans le but de créer et mettre en oeuvre une activité concurrente de celle de leurs employeurs, la preuve de l'intention de nuire de [E] [D] et de [C] [N] n'est pas rapportée et aucune faute lourde ne sera retenue à leur encontre, le jugement étant infirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute lourde et condamné [C] [N] à restituer l'indemnité de rupture conventionnelle.

Les manquements des salariés déloyaux ont causé un préjudice aux sociétés Viaterre et Terrains Sud de France puisqu'elles ont payé à [E] [D] et [C] [N] une partie de leur rémunération sans contrepartie et que les acquisitions et aménagements de terrains à lotir réalisés par l'intermédiaire de la société Plan et Terre l'ont été à leur détriment alors qu'ils auraient dû leur profiter si [E] [D] avait prospecté au sein du département de l'Aude dans leur intérêt, conformément aux missions prévues dans son contrat de travail.

Compte tenu des fautes personnelles de chaque salarié et des pertes financières estimées par la société intimée, qui seront relativisées s'agissant du lotissement de [Localité 5] d'Aude qui n'a jamais vu le jour, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer les préjudices subis par les employeurs et condamner :

- [C] [N] à payer à la société Viaterre aux droits de laquelle vient la société Hectare la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts,

- [C] [N] à payer à la société Terrains Sud de France aux droits de laquelle vient la société Hectare la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,

- [E] [D] à payer à la société Terrains Sud de France aux droits de laquelle vient la société Hectare la somme de 75.000€ à titre de dommages-intérêts.

Le jugement sera infirmé sur les quantums.

La société Hectare n'ayant jamais été l'employeur des salariés, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice qu'elle dit avoir subi personnellement du fait des agissements déloyaux de [C] [N] et [E] [D].

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement ;

Infirme partiellement le jugement entrepris mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension ;

Dit que [C] [N] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat à l'égard de ses employeurs successifs, la société Terrain Sud de France et la société Viaterre, et engagé sa responsabilité de ce chef, sans faute lourde démontrée de sa part ;

Condamne [C] [N] à payer à :

> la société Terrains Sud de France aux droits de laquelle vient la société Hectare la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,

> la société Viaterre aux droits de laquelle vient la société Hectare la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Dit que [E] [D] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat à l'égard de son employeur, la société Terrain Sud de France, et engagé sa responsabilité de ce chef, sans faute lourde démontrée de sa part ;

Condamne [E] [D] à payer à la société Terrains Sud de France aux droits de laquelle vient la société Hectare la somme de 75.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Déboute la société Viaterre aux droits de laquelle vient la société Hectare de sa demande de restitution de l'indemnité de rupture conventionnelle dirigée contre [C] [N] ;

Déboute la société Hectare de sa demande indemnitaire pour le préjudice personnel qu'elle prétend avoir subi ;

Condamne [C] [N] et [E] [D] in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Hectare venant aux droits des société Viaterre et Terrains Sud de France une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT