1re chambre sociale, 22 mars 2023 — 19/06545
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06545 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLCP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 AVRIL 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 17/00479
APPELANTE :
Madame [R] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS DUFLOT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Maître DUVAL Christelle avocat au barreau des Pyrénées- Orientales
Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière: lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
[R] [Z] a été embauchée en qualité de plongeuse par la SAS DUFLOT à compter du 1er juin 2014. Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel de base brut hors prime de 962,78€ pour 99,67 heures mensuelles.
La salariée a été victime d'un accident de travail le 29 septembre 2014 pour lequel elle a été en arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2014.
Elle a été victime d'un second accident de travail le 5 février 2015 pour lequel elle a été arrêtée jusqu'au 11 mai 2015.
Le 2 septembre 2015, [R] [Z] a déclaré une rechute de son accident de travail dont le caractère professionnel de la rechute n'a pas été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2].
Elle a bénéficié d'arrêts au titre de la maladie jusqu'au 29 octobre 2015.
Le 25 novembre 2015, à l'issue de la seconde visite de reprise, elle a été déclarée par le médecin du travail : 'inapte définitive à la reprise de son emploi. Deuxième visite au titre de l'art R4624-31. Pour mémoire, première visite le 30/10/2015 (Dr [G]); étude du poste et des conditions de travail le 28/10/2015. Pour une recherche de reclassement : pas de poste identifiable dans l'entreprise. Conviendrait un poste sans élévation de la main, sans gestes répétitifs du membre supérieur droit, sans manutention lourde ni efforts de serrage de la main droite'.
Elle a été licenciée par lettre du 18 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant que son licenciement était injustifié, [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement du 16 avril 2019, a condamné la SAS DUFLOT à lui verser les sommes de 963€ au titre du préavis, de 96,30€ au titre des congés payés afférents et de 398€ au titre de l'indemnité de licenciement doublée.
[R] [Z] a interjeté appel. Dans les limites de son appel, elle demande d'infirmer le jugement et de condamner la société DUFLOT à lui payer les sommes de 11 556€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour le retard de paiement des indemnités de rupture, de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de premier instance et de re civile et 1 500€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
La SAS DUFLOT demande de confirmer le jugement, de débouter [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement
L'origine professionnelle de l'inaptitude et la régularité de la consultation des déléguées du personnel ne sont plus discutées.
En application de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédem