1re chambre sociale, 22 mars 2023 — 19/06700

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre sociale

ARRET DU 22 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06700 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLLD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 SEPTEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F17/00463

APPELANT :

Monsieur [Z] [P]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Marion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL THOMEN ET CIE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et

Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NIMES

Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière :lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

[Z] [P] a été engagé le 12 juillet 2010 par la Sarl Allo Fluviassistance, société de dépannage auto intervenant notamment sur l'autoroute A9, en qualité de dépanneur auto dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des services de l'automobile.

Ce contrat a été transféré à la Sarl Thomen et Cie, employant habituellement au moins onze salariés, en application de l'article L.1244-1 du code du travail.

Le 27 avril 2017, [Z] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en dénonçant divers manquements aux règles régissant les heures supplémentaires et le travail dissimulé, le repos journalier et hebdomadaire légal, la rémunération variable, le respect de sa vie privée et familiale, la modification unilatérale de son contrat de travail et les congés payés.

Le 28 avril 2017, [Z] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier pour voir analyser sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.

Par jugement du 25 septembre 2019, ce conseil a :

- dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;

- condamné la société Thomen et Cie à payer à [Z] [P] la somme de 757,82€ au titre des jours de fractionnement sur congés payés ;

- débouté [Z] [P] du surplus de ses demandes ;

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Le 8 octobre 2019, [Z] [P] a relevé appel de tous les chefs du jugement l'ayant débouté de ses prétentions.

Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 29 juin 2020;

Vu les conclusions n°1 de la société Thomen et Cie, appelante à titre incident, remises au greffe le 2 avril 2020 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 janvier 2023 ;

MOTIFS :

Sur l'exécution du contrat de travail :

1) Sur la demande au titre des heures supplémentaires :

L'appelant conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 9.555,47 € au titre des heures supplémentaires impayées de 2015 à 2017 outre celle de 955,54 € au titre des congés payés y afférents et il demande à la cour de faire droit à ses prétentions et de condamner également l'employeur à lui payer la contrepartie obligatoire en repos jamais accordée au titre du dépassement du contingent annuel pour 997,48 €.

La société intimée conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, 'lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés'.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou, depuis le 10 août 2016, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaqu