Pôle 6 - Chambre 3, 22 mars 2023 — 20/01375
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01375 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOUJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06370
APPELANTE
SASU DT-CONSEILS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra BELSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2567
INTIMEE
Madame [C] [U] [I] [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [P] a été engagée par la société DT-Conseils le 25 septembre 2017 en qualité d'assistante comptable, moyennant une rémunération en dernier lieu de 1.667,94 euros par mois.
Le 31 décembre 2018, les statuts de la société Shilo Conseils, dont madame [B] [P] détenait 50% des parts, ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Créteil.
Madame [B] [P] a démissionné le 8 janvier 2019, et elle a été dispensée d'effectuer la fin de son préavis, qui s'est donc achevé le 31 janvier 2019.
S'estimant victime d'un détournement de clientèle, l'employeur a dans un premier temps saisi le tribunal de commerce en référé, qui a rejeté ses demandes, décision confirmée par la cour d'appel.
Il a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Paris en formation de référés, qui a rejeté ses demandes.
Enfin, la société DT-Conseils a saisi le conseil de prud'hommes de Paris au fond qui l'a débouté de ses demandes par jugement du 27 janvier 2020.
Elle a interjeté appel de cette décision le 17 février 2020.
Par conclusions récapitulatives du 13 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner madame [B] [P] au paiement des sommes suivantes :
70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du détournement de clientèle
1.000 euros au titre d'un trop perçu de salaire
4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Elle demande également qu'il soit enjoint à la salariée de restituer la totalité des fichiers clients, des données, documents de travail copiés et tout document annexe sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions récapitulatives du 17 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [B] [P] sollicite la confirmation du jugement et le paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande de dommages et intérêts pour détournement de clientèle
Il découle de l'article L1222-1 du contrat de travail une obligation de loyauté du salarié à l'égard de son employeur, qui perdure jusqu'au terme du contrat de travail.
Cette obligation de loyauté s'oppose notamment à ce qu'un salarié puisse faire directement concurrence à l'entreprise qui l'emploie durant l'exécution du contrat de travail, cette interdiction cessant dès la rupture à défaut de signature d'une clause de non concurrence.
La société DT Conseils reproche à son ancienne salariée d'avoir créé la société Shilo Conseils, qui a la même activité de comptabilité qu'elle, durant le contrat de travail, d'avoir démarché ses clients durant le contrat de travail, d'avoir copié les fichiers clients pour les utiliser à des fins de démarchage commercial, méconnaissant ainsi son obligation de confidentialité, et d'avoir modifié les codes d'accès aux organismes Urssaf et net entreprises, contraignant ainsi les entrepris