Pôle 6 - Chambre 3, 22 mars 2023 — 20/01420
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01420 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBO5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/14974
APPELANTE
Association JEAN COTXET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350
INTIMEE
Madame [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B745
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [N], née le 7 février 1955 a été embauchée selon un contrat à durée indéterminée en date du 10 octobre 2012 en qualité d'assistante familiale au sein du service de placement familial de [Localité 3] par l'association Jean Cotxet, ayant comme activité la gestion des établissements et services recevant ou prenant en charge des enfants et adolescents confiés par les conseils généraux (aide sociale à l'enfance) et par les juges des enfants.
L'avenant n°305 du 20 mars 2007 à la Convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées a créé des dispositions spécifiques aux assistants familiaux jusqu'alors exclu du champ d'application de cette convention.
Le 7 novembre 2012, la direction de l'aide sociale à l'enfance et de la santé de [Localité 3] (Dases) indique à l'association avoir élaboré un accord tarifaire prévoyant le maintien de niveau de salaire identique pour les nouveaux et anciens salariés avec une évolution basée sur le smic et non pas sur le point conventionnel qui augmente plus lentement et à partir de 2014 par courrier des 19 décembre 2013 et 30juin 2014, elle enjoint à l'association à se conformer à une grille de rémunération élaborée sur la base de l'avenant 305 à la convention collective du 15 mars 1966 relatif aux assistants familiaux mais prévoyant des coefficients un peu plus élevés que ceux de l'avenant 305.
Le 19 novembre 2015, l'employeur adresse à madame [N] une proposition de modification de son contrat de travail touchant la structure de la rémunération et applicable au 1er janvier 2016.
Madame [N] refusé, le 7 décembre 2015, de signer ce nouveau contrat de travail.
Deux courriers des 4 novembre 2016 et 25 novembre 2016, l'association Jean Cotxet propose à la salariée un contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle accepte et lui notifie son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Le 28 décembre 2015, la salariée a saisi le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 17 janvier 2020 a, principalement, condamné l'association Jean Cotxet à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
rappel de salaires sur Smic
5 399
rappel de primes de sujétion spéciale
443
rappel de primes prime d'accueil de 10%
congés payés afférents
539
638
rappel de salaires majoration exceptionnelle
congés payés afférents
2 856
285
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 000
indemnité pour frais irrépétibles
500
L'association Jean Cotxet a interjeté appel de cette décision le 17 février 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Jean Cotxet demande à la Cour d'infirmer le jugement sauf pour le rejet des demandes relatives à l'application de la convention collective et à l'octroi de dommages et intérêts et, statuant de nouveau de débouter madame [N] de ses demandes au titre du rappel d'indemnité différentielle et congés payés y afférents, de ses demandes au titre de rappel de l'indemnité de sujétion spéciale et de l'indemnité pour accueil de plu