Pôle 6 - Chambre 3, 22 mars 2023 — 20/01437
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01437 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPBA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/06736
APPELANTE
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
Société GATE GOURMET HELVETIA, anciennement dénommée "LSG HELVETIA"
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Peggy ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [Z], née le 12 juillet 1977 a été embauchée par la société Gate Gourmet Helvetia (anciennement dénommée Lsg Helvetia) ayant comme activité : la restauration à bord des TGV Lyria en qualité d'hôtesse débutante selon un contrat à durée déterminée pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2017 en remplacement de madame [W], détachée au sol, ayant une rémunération moyenne brute égale à la somme de 1 918,74 euros. Ce contrat a fait l'objet des trois avenants suivants couvrant les absences de madame [W] :
date
période
cause du recours
30 novembre 2017
30 novembre 2017 au 31 janvier 2018
congés maladie
43128
31 janvier 2018 au 22 mai 2018
congés de maternité
43242
23 mai 2018 au 20 août 2018
congés payés
Le 23 juillet 2019, madame [Z] a saisi en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 22 janvier 2020 l'a déboutée de toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel de cette décision le 18 février 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [Z] demande à la Cour, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de
A titre principal
Ordonner la réintégration dans l'entreprise de madame [Z] à compter du jugement à intervenir et condamner la société Gate Gourmet Helvetia à lui verser la somme de 43 372,32 euros au titre de rappel de salaire pour la période courant du 20 août 2018 jusqu'au jour du bureau de jugement outre celle de 4 337,23 euros pour les congés payés afférents
A titre subsidiaire
Juger que le licenciement de madame [Z] est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Gate Gourmet Helvetia à lui verser les sommes suivantes:
titre
montant en euros
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
2170
indemnité légale de licenciement
623
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
2 710,77
271,07
dommages et intérêts pour préjudice distinct
29818
En tout état de cause :
Condamner la société Gate Gourmet Helvetia aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Gate Gourmet Helvetia demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la salarié de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens et à titre subsidiaire de la débouter de ses demandes en réintégration et de rappels de salaire et congés payés et de fixer à sa juste valeur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par madame [Z] sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail et la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique distinct.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédur