Pôle 6 - Chambre 4, 22 mars 2023 — 20/05485
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05485 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCILQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 18/00409
APPELANTE
S.A.R.L. CHEZ MICHELINE ET [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
Madame [R] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 38
S.C.P. [M] HAZANE, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège et prise en sa qualité de liquidateur DE la SARL CHEZ MICHELINE ET [N], ayant son siège social sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA DE [Localité 5] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] Association déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [T] [S],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [L] a été engagée à temps plein par la société Chez Micheline et [N], suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu verbalement, à compter du 02 novembre 2017, en qualité de serveuse.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).
Par requête en date du 11 juillet 2018, Mme [R] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et sa condamnation à lui verser diverses sommes dont un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2018 , Mme [R] [L] a adressé sa démission à la société Chez Micheline et [N].
Dans le dernier état de ses demandes devant le CPH, Mme [R] [L] a demandé la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 08 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Melun a:
- qualifié la lettre de rupture du 18 juillet 2018 de Mme [L] en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Chez Micheline et [N] au versement à Mme [L] des sommes suivantes :
* 1.900 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 337,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1.900 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 190 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.217,06 euros au titre de rappel de salaire sur la base de 1.900 euros bruts,
* 221,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.000 euros au titre d'indemnité pour harcèlement moral,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Chez Micheline et [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 août 2020, la société Chez Micheline et [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Melun à ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société.
Par jugement en date du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société Chez Micheline et [N], et désigné en