Pôle 6 - Chambre 4, 22 mars 2023 — 21/00090

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 22 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00090 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC32V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/00695

APPELANTE

Madame [E] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Florian SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Association ASSOCIATION POUR LA SANTE MEDICO DENTAIRE DU PRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Thileli ADLI-MILOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2513

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'Association Pour la Santé Médico-dentaire du pré est une association loi 1901 spécialisée dans le secteur d'activité de la pratique dentaire.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 septembre 2018, Mme [E] [B] a été engagée par l'association Pour la Santé médico-dentaire du pré, en qualité d'hôtesse d'accueil, statut non-cadre, moyennant une rémunération de 2.024,23 euros bruts pour une durée hebdomadaire de 40 heures.

Le contrat de travail de Mme [E] [B] prévoyait une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois, venant à terme le 2 novembre 2018.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets dentaires (IDCC 1619). L'association employait moins de 11 salariés.

Le 22 octobre 2018, l'Association Pour la Santé Médico-dentaire du pré a adressé à la salariée une lettre portant reconduction de sa période d'essai pour une durée de deux mois supplémentaires. Mme [B] a renvoyé le document en l'ayant signé, le 30 octobre 2018.

Mme [E] [B] a été en arrêt de travail ( maladie) durant tout le mois de janvier 2019, puis du 4 février au 9 février 2019, du 18 au 22 février 2019, le 1er mars 2019 et du 12 au 14 mars 2019.

Mme [E] [B] a fait l'objet, après convocation en date du 11 mars 2019, d'une "notification de rutpure de période d'essai" le 15 mars 2019, son dernier jour de travail effectif ayant été le 18 mars 2019.

Mme [E] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 27 janvier 2020, aux fins de voir juger que la rupture de la relation contractuelle avec l'association Pour la Santé Médico-dentaire du pré s'analyse, à titre principal, en un licenciement nul, et , à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et voir condamner la société à lui payer diverses sommes.

Par jugement en date du 17 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné l'Association Médico dentaire du pré à payer à Mme [B] les sommes suivantes :

* 1.158,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 115,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

avec intérêts au taux légal à compter de la date d'envoi à la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [B] du surplus de sa demande,

- débouté l'Association Médico dentaire du pré de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Association Médico dentaire du pré au paiement des entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 14 décembre 2020, Mme [E] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2021, Mme [E] [B] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 17 novembre 2020, en ce qu'il a :

* jugé que le licenciement en date du 18 mars 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse,

* condamné l'Association Médico dentaire du Pré à payer les sommes suivantes à Mme [B] :

> indemnité compensatrice de préavis : 1.158,08 euros,

> congés payés sur préavis : 115,80 euros,

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